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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRT6
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association SOLIHA, venant aux droits de l’association PACT METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRT6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 30 octobre 2018, l’association SOLIHA a donné en location à Monsieur [F] [B] et Madame [S] [J] épouse [B] un logement situé à [Adresse 9].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et un commandement pour défaut d’assurance.
Par exploit en date du 5 janvier 2023, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par un jugement en date du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [B] et de Madame [J] épouse [B],
— condamné Monsieur [F] [B] à payer à l’association SOLIHA la somme de 1 607,18 €,
— condamné solidairement Monsieur [B] et Madame [J] épouse [B] à payer à l’association SOLIHA la somme de 265,74 € au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du jugement et jusqu’à libération complète des lieux.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur et Madame [B] le 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE ont fait délivrer à Monsieur et Madame [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, Madame [S] [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S] [J], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,lui octroyer un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenir.
Au soutien ses demandes, Madame [J] fait d’abord valoir qu’elle est reconnue adulte handicapée et qu’elle bénéficie à ce titre de l’A.A.H.
Elle prétend que ces éléments l’empêchent de pouvoir utilement rechercher un logement dans le parc privé.
Madame [J] souligne ensuite qu’elle paie régulièrement son indemnité d’occupation et que la dette locative ne s’est en rien aggravée.
En défense, l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, représentées par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRT6
–
subsidiairement, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais caduque et dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Madame [B] à payer à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [B] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, les défenderesses font d’abord valoir que Madame [B] a déjà bénéficié de délais de fait puisque la décision d’expulsion est ancienne et que le commandement de quitter les lieux a également plus d’un an.
Les défenderesses font également remarquer que Madame [B] ne justifie d’aucune démarche de relogement ni même d’aucune demande de logement social et qu’elle ne démontre pas non plus l’existence de la situation de handicap dont elle se prévaut.
Les défenderesses prétendent enfin que Madame [B] n’effectue que de rares paiements insuffisants et ne peut dès lors être regardée comme étant de bonne foi.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [J] justifie par sa pièce n°3 vivre actuellement des prestations sociales, soit l’A.P.L et l’A.A.H.
Elle justifie par la même se trouver en situation de handicap reconnue, même si la nature de ce handicap reste inconnue, ce qui ne permet pas d’évaluer l’influence de ce handicap sur la recherche d’un logement.
De cette pièce n°3 découle également que Madame [J] n’a pas d’enfant à charge.
Madame [J] ne justifie d’aucune recherche de logement, ni dans le parc public, ni dans le parc privé alors que la décision d’expulsion est ancienne et que Madame [J] a été informée depuis plusieurs mois que la force publique était requise.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRT6
La dette locative est aujourd’hui de 713 € après un rappel d’APL de 888 € en avril dernier, alors que cette dette n’était que de 265,74 € au moment du jugement d’expulsion. Madame [J] ne règle donc pas comme elle le prétend régulièrement et complètement son indemnité d’occupation.
Au regard de ces éléments, Madame [J] ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [J].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [J] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [J] succombe en sa demande et reste tenue aux dépens, elle justifie vivre des minima sociaux.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [S] [J] l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
DEBOUTE l’association SOLIHA et la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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