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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [N] 23 c/ [X], [U] [C]
N°25/
Du 28 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PL4N
Grosse délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
expédition délivrée à
le 28 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, .
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : Réputé contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [N] 23, représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [X], [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C] est propriétaire des lots n°4 et 20 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 3] et administré par son syndic en exercice le Cabinet [Localité 5] & Delaunay.
Par lettre du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a mis en demeure M. [X] [C] de payer la somme de 8.472,42 euros de charges de copropriété dues à cette date.
Par acte du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » a fait assigner M. [X] [C] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de la somme principale de 10.353,28 euros de charges de copropriété arrêtée au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 8.472,42 euros à compter du 1er juin 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
révoqué la clôture de la procédure, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024, invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » à fournir, avant cette date, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que toutes pièces comptables, dont les états de répartition des charges, relatives à ces exercices, sursis à statuer sur les demandes,réservé les dépens.
Le 11 novembre 2024, M. [X] [C] a versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » la somme de 15.437,31 euros par virement bancaire soldant ainsi sa dette.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » s’est désisté de ses demandes principales de paiement de charges de copropriété et de dommages-intérêts mais a maintenu sa demande de condamnation de M. [X] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, distraits au profit de Maître Thierry Baudin, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Il soutient qu’à la date de l’assignation, sa demande était fondée puisque M. [X] [C] était débiteur de la somme de 10.353,28 euros, arrêtée au 1er juillet 2023. Il explique que cette situation menaçait gravement l’équilibre de la copropriété dont le budget annuel voté s’élève à la somme de 37.000 euros. Il fait valoir que le défendeur ayant payé sa dette de charges, il se désiste de ses demandes principales en paiement des charges et des dommages et intérêts. Il expose néanmoins que l’obtention du règlement de l’arriéré de charges a nécessité l’introduction d’une procédure judiciaire par une assignation délivrée à l’étranger si bien que des frais ont été exposés. Il estime que, les charges n’ayant été payées que plus d’un an après l’assignation, il est fondé à solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par acte de transmission à autorité étrangère selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, M. [X] [C] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 4 mars 2025, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal n’est plus saisi des demandes de paiement de charges de copropriété et de dommages-intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » dans son assignation en raison du règlement d’un montant de 15.437,31 euros effectué par M. [X] [C] le 11 novembre 2024 mais exclusivement d’une demande d’indemnisation des frais de procédure.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les procès-verbaux d’assemblée générale des 10 juillet 2020, 12 mai 2021, 6 mai 2022, 20 avril 2023 et 11 juillet 2024 versés aux débats permettent de démontrer que les comptes pour les exercices 2019 à 2023 ont bien été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires, attestant ainsi que l’action intentée par le syndicat des copropriétaires demandeur était fondée lorsqu’elle a été introduite.
Il ressort des pièces fournies, qu’antérieurement au règlement de la somme de 15.437,31 euros effectué le 11 novembre 2024, M. [X] [C] n’avait plus réglé aucune somme au titre de ses charges de copropriété depuis plusieurs années.
Or, en s’abstenant, sans faire état de motifs légitimes, de régler régulièrement sa contribution aux charges, M. [X] [C] a imposé à la copropriété d’agir en justice
Par conséquent, l’équité commande de condamner M. [X] [C], qui n’a réglé ses dettes d’après plus d’un an de procédure, aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thierry Baudin, avocat au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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