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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 mars 2026, n° 26/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00619 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3TC
N° de Minute : 26/494
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
c/, [C], [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]],][P], [E], [G][[[GRAOFF]]]
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 27 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame, [C], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame, [N], [M],
[Adresse 2],
[Localité 2]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame, [P], [E], [G] en qualitée de curatrice,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [C], [M], née le 10 Mai 2001 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 17 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame, [N], [M], sa mère.
Le 23 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame, [C], [M] était présente, assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de notification de la décision de maintien en soins complets
Il est constant que l’absence de notification formelle de la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 20 mars 2026 constitue une irrégularité de procédure. Toutefois, cette irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que si elle a eu pour effet de priver la patiente d’une garantie essentielle ou d’altérer concrètement l’exercice de ses droits.
En l’espèce, aucun grief n’est caractérisé. La patiente a été régulièrement informée de sa décision d’admission ainsi que de l’ensemble de ses droits, notamment celui de contester la mesure et de se faire assister par un conseil. Elle a comparu personnellement à l’audience de contrôle tenue dans le délai légal de douze jours, au cours de laquelle elle a été assistée d’un avocat. Elle a ainsi pu présenter ses observations, faire valoir ses arguments et soulever toute irrégularité éventuelle devant le juge.
Dans ces conditions, l’absence de notification de la décision de maintien n’a ni restreint sa capacité à exercer un recours effectif, ni porté atteinte à son droit à l’information, ni altéré les droits de la défense. La garantie essentielle attachée au contrôle juridictionnel a été pleinement assurée. L’irrégularité invoquée, dépourvue de tout grief, ne saurait donc entraîner la mainlevée de la mesure.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 mars 2026, par le Docteur, [O], [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 mars 2026, par le Docteur, [T], [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 mars 2026, par le Docteur, [J], [Z] ;
Dans un avis motivé établi le 23 mars 2026, le Docteur, [T], [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète pour prévenir tout risque de mise en danger et poursuivre l’adaptation thérapeutique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame, [C], [M], née le 10 Mai 2001 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame, [C], [M].
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles -, [Adresse 4] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02] et, [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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