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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 17/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/04432 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEOK
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2017
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 11]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/04432 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEOK
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] exerce la profession de médecin généraliste à [Localité 14] (75).
Suite au contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015, la [7] lui a notifié un indu d’un montant de 11.916,46 euros par courrier du 17 août 2016, reçu le 31 août 2016, au titre de différentes anomalies constatées dans sa facturation auprès de l’Assurance maladie.
Monsieur [L] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 juillet 2017, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 septembre 2017, Monsieur [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige l’opposant à la caisse.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après treize renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [L] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, avisé le 14 mai 2025 revenu avec la mention pli non réclamé, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [L] avait remis au Tribunal un mémoire supplétif reprenant ces demandes et un renvoi a été ordonné pour permettre à la Caisse d’y répliquer.
Dans ces dernières écritures, Monsieur [L] demande au Tribunal de :
— à titre principal, annuler l’indu en totalité pour cause d’irrégularité du contrôle opéré ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise de nomenclature selon l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 5.513,08 euros correspondant au différentiel de remboursement entre l’acte YYYY010 et l’acte ZZQM001 ;
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des préjudices de prélèvements mettant en péril sa structure professionnelle ;
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— en tout état de cause, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses,
La [8], régulièrement représentée, a soutenu oralement les termes de ses conclusions régulièrement transmises à la partie adverse par courrier du 05 août 2025, et demande au Tribunal de :
— débouter le Docteur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger bien fondé sa créance,
— dire et juger que l’organisme a parfaitement respecté la réglementation et le respect du contradiction en matière de notifications d’indus,
— accueillir sa demande reconventionnelle,
— condamner le Docteur [L] à lui rembourser la somme de 11.916,49 euros,
— dire et juger que le Docteur [L] sera tenu au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L.162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Le contrôle médical est prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cet article énonce :
« I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité (…).
II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. (…).
III. Le service du contrôle médical procède à l’analyse sur le plan médical de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis les bénéficiaires de l’assurance maladie. (…)
IV. Il procède également à l’analyse, sur le plan médical , de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. »
L’article R.315-1-1 du même code dispose que « lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. (…). »
En l’espèce, la lettre de notification de l’indu du 17 août 2016, reçue le 31 août 2016, indique expressément au Docteur [L] que l’examen de son dossier a porté sur la vérification du respect des règles de facturation à la nomenclature générale des actes professionnels ([12]), cette notification est établie au visa des articles L. 133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale précisant être fondée principalement sur :
— le non-respect des dispositions des nomenclatures NGAP et [9] : facturations d’actes codés YYYY010 au lieu de C, facturations de plusieurs actes le même jour, facturations répétées dans l’année d’un acte d’évaluation, facturations multiples du même acte à des dates différentes,
— la facturation d’actes non réalisés
— la facturation de consultations présentant un coefficient erroné.
Le tableau annexé à cette notification de payer précise pour chacun des patients ayant bénéficié des soins par le Docteur [L] les anomalies observées ainsi que les sommes indûment payées correspondantes.
Or, de telles anomalies résultent d’une analyse administrative de l’activité du professionnel de santé fondée sur l’adéquation entre les actes réalisés et les règles de cotation et facturation, et non d’une analyse médicale des actes réalisés par le praticien ; que d’ailleurs Monsieur [L] a bien été informé du cadre juridique du contrôle dans le courrier de notification des indus et qu’il invoque dans le cadre du présent litige le fait que la Caisse aurait dû justement à l’inverse procéder à un contrôle médical et non à un contrôle administratif.
Il convient également de rappeler que l’intervention du service du contrôle médical est possible dans le cadre d’un contrôle administratif, qu’ainsi cette intervention n’est pas synonyme de facto de la mise en œuvre d’un contrôle médical, dès lors qu’il a été considéré que l’avis donné par le service du contrôle médical à l’organisme d’assurance maladie à la suite d’un contrôle opéré par ce dernier en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ne revêt pas le caractère d’une analyse, sur le plan médical , de l’activité des professionnels de santé au sens de l’article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale (2eCiv., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.943).
Dès lors, Monsieur [L] a bien fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité professionnelle portant sur la vérification du respect des règles de facturation figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ([12]) et non d’un contrôle médical, permettant de constater les abus en matière de soins, de prescriptions d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations, ce qui ne ressort pas de l’analyse du courrier de notification d’indu et du tableau qui y est annexé.
En outre, aucune disposition légale n’imposait à la Caisse de procéder à un contrôle médical prévu à l’article L.315-1 d Code de la sécurité sociale dans le présent cas d’espèce, de sorte que les arguments soulevés par Monsieur [L], fondé sur aucun texte, ne peuvent qu’être rejetées.
Par conséquent, le contrôle administratif opéré sera déclaré régulier.
II – Sur la motivation de la notification d’indu
Il résulte des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification d’indu doit permettre à son destinataire de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit comprendre la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Il est constant que ces informations n’ont pas nécessairement à figurer dans la notification d’indu en tant que tel mais peuvent résulter des documents qui lui sont annexés.
En l’espèce, la notification d’indu du 17 août 2016 précise que le recouvrement des sommes indues est recherché sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, suite à un contrôle de facturation réalisé que la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 ayant mis en évidence un certain nombre d’anomalie à savoir :
— Non-respect des dispositions des nomenclatures NGAP et [9] :
*Facturations d’actes codés YYYYO10 au lieu de C,
*Facturations de plusieurs actes le même jour,
*Facturations répétées dans l’année d’un acte d’évaluation,
*Facturations multiples du même acte à des dates différentes,
— Facturations d’actes non-réalisés,
— Facturations de consultations présentant un coefficient erroné.
Cette notification précise également le montant de l’indu à savoir 11.916,49 euros pour la [10].
En outre, était joint au courrier la reproduction des articles du code de la sécurité sociale précités, un tableau récapitulatif comprenant pour chaque patient, les noms et prénoms, l’identifiant, la date de l’acte, sa codification, le coefficient appliqué, la quantité, le prix unitaire, le taux de remboursement, le montant remboursé puis l’acte retenu par la caisse, son prix unitaire, le code associé, la règle de cumul appliquée, le montant de l’indu, le grief retenu, la date du mandatement, le numéro et facture ainsi qu’une table de concordance des patients.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la notification d’indu permettait bien à Monsieur [L] d’identifier précisément la cause, la nature, le montant des sommes réclamés ainsi que la date des versements indu recouvrés, de sorte que la notification d’indu est régulière.
II – Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la caisse, au terme de sa notification d’indu motivée et des tableaux détaillés des indus par patients comportant le numéro de sécurité sociale de ces derniers, leurs nom et prénom, l’anomalie constatée, le montant de l’indu par patient, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Il appartient, dès lors, au requérant de rapporter la preuve du respect des règles de facturations et de tarification applicables aux soins litigieux.
Facturation d’acte technique d’urgence codé YYYY010 en lieu et place d’un acte de consultation C
Il résulte du chapitre 19-1-6 de la [9] et de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie que la facturation d’un acte coté YYYV010 concerne les actes techniques d’urgence nécessitant la présence prolongée du médecin effectués en dehors d’un établissement de soins. Il s’agit d’une tarification particulière qui ne s’applique qu’aux actes accomplis par un praticien, dans une situation exceptionnelle et imprévue, en dehors d’un établissement de soins.
Le libellé de cette cotation est le suivant : « Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d’une perfusion, administration d’oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire…) et la présence prolongée du médecin (en dehors d’un établissement de soins) dans les situations suivantes : – détresse respiratoire ; – détresse cardiaque ; – détresse d’origine allergique ; – état aigu d’agitation ; – état de mal comitial ; – détresse d’origine traumatique. »
Dans le présent cas, il n’est pas discuté au cas particulier que les actes en litige ont été réalisés par le Docteur [L] au sein de son cabinet libéral de médecin généraliste.
En l’espèce, de façon générale la Caisse fait valoir que le Code YYYY010 correspond pourtant à un acte de médecine d’urgence qui ne relève pas de la pratique courante d’un médecin généraliste exerçant en cabinet libéral, tout du moins à la cadence constatée dans l’activité du Docteur [L].
Elle fait relever que le Docteur [L] aurait facturé de nombreux actes codés YYYY010 sur la période de contrôle du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 alors même que la cotation d’urgence correspondant à une situation de détresse ou de panique du patient nécessitant les premiers soins et une assistance prolongée du professionnel de santé, ne relevant pas de la pratique courante d’un médecin généraliste ; qu’ainsi il existe une incohérence entre la définition de l’acte et la fréquence de la facturation réalisée par le professionnel de santé.
Elle relève à titre d’exemple que :
Concernant le cas n°188, le Docteur [L] a facturé 14 actes YYYY010 sur la période du 31 mai 2013 au 18 mai 2015, soit en moyenne environ un acte tous les deux mois pour cet assuré, Concernant le cas n°471, 35 actes YYYY010 facturé sur la période du 04 juin 2013 au 26 juin 2015, soit plus d’un acte par mois, Concernant le cas n°1425, 20 actes YYYY010 facturé sur la période de contrôle notamment à des dates particulièrement rapprochées soit le 4 septembre 2014, le 16 septembre 2014, le 30 septembre 2014, 14 octobre 2014, 03 novembre 2014 et 24 novembre 2014. De son coté, Monsieur [L] fait valoir de façon générale sans procéder par justificatif patient par patient du fait que la cotation YYYY010 serait un forfait d’urgence qu’il pratiquerait depuis 10 ans à raison de 5 à 6 fois par jour après avoir augmenté sa prise en charge des situations d’urgences et en ayant adapté son cabinet à de telles situations (avec notamment 3 ECG, 2 monitoring, 1 compresseur, une pompe d’aspiration, 1 équipement pour immobilisation sous résine, 4 négatoscope, 3 échodoppler etc.).
Ces allégations d’ordre général ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’adéquation de l’acte de soin réalisé et la cotation d’urgence choisie, et ce d’autant plus que s’agissant d’une cotation relevant par principe de situations exceptionnelles, la Caisse soulève à juste titre que la description précise et le caractère exceptionnel de l’acte YYYY010 ne coïncide pas avec le nombre de cotations effectuées par le Docteur [L] sur la période de contrôle.
Enfin, il y a lieu de relever qu’aucune régularisation avec une nouvelle cotation, même apparaissant plus appropriée, comme le sollicite le Docteur [L], ne peut être retenue dans le cadre de la présente instance, les règles de respect des règles de facturation s’appréciant au jour de la cotation et non postérieurement et n’étant pas susceptible de régularisation postérieure.
Par conséquent, les moyens invoqués par Monsieur [L] étant inopérants, l’indu pour ce chef de facturation sera confirmé.
Facturations de plusieurs actes le même jour
Aux termes de l’article 11, A, de la Nomenclature générales des actes professionnels.
les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exception. Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu’une consultation, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques, par extension, les majorations prévues à la [12] ne peuvent être appliquées à des actes techniques figurant à la [9] et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la [9] ne peuvent être appliqués aux actes relevant de la [12]. Aux termes de l’article 11, B, de ce texte, lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits dans la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte au coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient, sauf intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, cas donnant lieu à inscription de l’acte à 70% de son coefficient.
Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 6153-9 et R. 6153-10 du code de la sécurité sociale que la rémunération des internes en stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire s’effectue par le versement d’émoluments.
En l’espèce, la Caisse fait valoir que le Docteur [L] a facturé à plusieurs reprises deux actes techniques à taux plein au cours de la même journée et que le praticien ne peut faire état de la réalisation, dans un temps différé, d’un second acte technique alors même que la [9] ne le prévoit pas.
Elle prend à titre d’exemple, l’assuré 188 qui a bénéficié au cours de la même période de 9 EQBM 003, de 12DEQP003 et d’actes DZQM006, ces deux derniers actes étant parfois réalisés le même jour.
Ces éléments sont vérifiables dans le tableau annexé.
Ces exemples, vérifiables, suffisent à démontrer l’inobservation des règles de facturation par le professionnel de santé.
De son côté, Monsieur [L] ne fait valoir aucun élément permettant d’envisager une quelconque exception de l’application de cette règle de facturation.
En l’absence de moyen opérant soulevé par le requérant, l’indu pour ce motif de non-respect des règles de facturation sera confirmé.
Facturation de consultation présentant un coefficient erroné
L’article 18 de la [12] prévoit que « L’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant ou, par dérogation pour le médecin spécialiste en stomatologie ou en chirurgie orale/chirurgie maxillo-faciale, à la demande explicite du chirurgien-dentiste. Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de surveiller l’application de ses prescriptions. Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants pour la même pathologie. »
En l’espèce, la Caisse fait valoir que le Docteur [L] indique avoir fait appel à des confrères généralistes alors que cela ne peut justifier l’application d’un coefficient 1,5 ; 2 ou 2,5 à des consultations C en application de l’article susvisé.
De son côté, le Docteur [L] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces anomalies relevées.
Dans ces conditions, l’indu sera confirmé.
Au regard de l’ensemble des développements ci-dessus, la totalité de l’indu étant confirmé à hauteur de 11.916,49 euros, Monsieur [L] sera condamné à titre reconventionnel à payer cette somme à la Caisse.
III – Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
Dans le présent cas d’espèce, s’agissant d’un litige portant sur l’interprétation de la nomenclature et sur la cotation des actes dispensés à un assuré social, le Tribunal est compétent sans qu’il ne soit contraint de recourir à une mesure d’expertise.
En l’espèce, au regard des éléments susvisés, le Tribunal s’est estimé suffisamment informé pour trancher le litige qui lui est présenté.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
IV- Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Monsieur [L] demande la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des préjudices de prélèvements mettant en péril sa structure professionnelle.
Or, il ressort des développements susvisés qu’aucune faute de la Caisse n’apparait caractérisée ; qu’en outre dans ses dernières écritures, le Docteur [L] ne développe aucunement sa demande de dommages et intérêts, de sorte que la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas établie.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande.
V- Sur les autres demandes
En l’espèce, Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais relatifs à la signification du présent jugement.
En outre, Monsieur [L], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de Monsieur [J] [L] mais le dit mal fondé ;
Déclare régulier le contrôle administratif de l’activité de Monsieur [J] [L] sur la période du 1er janvier 2013 au 20 juin 2015 mené par la [7] et la notification d’indu faite par courrier du 17 août 2016 ;
Valide l’indu notifié par la [7] à Monsieur [J] [L] par courrier du 17 août 2016 au titre des anomalies constatées sur ses facturations sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015, d’un montant de 11.916,49 euros ;
Condamne à titre reconventionnel Monsieur [J] [L] à rembourser à la [7] la somme de 11.916,49 euros,
Déboute Monsieur [J] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens en ceux compris les frais de signification de la présente décision,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 17/04432 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEOK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [L]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
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