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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY74
JUGEMENT du 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Valérie DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 décembre 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 17 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [U] [O], à la demande de ce dernier ;
La créance à vérifier est celle de [3] déclarée dans l’état détaillé des dettes à hauteur de la somme de 9186,28 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025 ;
A cette date, [3], représenté par Madame [Y], fait état d’une créance de 8505,61 euros, frais de procédure compris ;
Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, Me DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, s’en rapporte à la vérification de créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Monsieur [U] [O] a reçu notification de l’état détaillé des dettes par courrier recommandé reçu le 20 mai 2025. Il a sollicité la vérification de créance par lettre adressée le 5 juin suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le créancier produit un décompte arrêté au 28 novembre 2025 portant mention d’un impayé locatif à hauteur de la somme de 8437,94 euros, dont il convient de déduire la somme de 1378 euros au titre des règlements effectués ;
Il convient dès lors de fixer la créance de [3] à la somme de 7059,94 euros, déduction faite des frais de procédure non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [U] [O] ;
Fixe la créance de [3] à la somme de 7059,94 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux requérants et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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