Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS c/ MAAF ASSURANCES, MIC INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société Entreprise City |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 26 MARS 2026
N° RG 26/00405 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3D5
NAC : 54G
DEMANDERESSES POUR LA RECTIFICATION
Madame, [D], [L] épouse, [C], architecte, née le 8 août 1984 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
ET
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée sous le numéro 784 647 349, dont le siège est situé, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; en sa qualité d’assureur de Madame, [D], [L]
Toutes deux représentées par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
DEFENDEURS POUR LA RECTIFICATION
MIC INSURANCE, (anciennement dénommée MILLENNIUM I NSURANCE COMPANY), dont le siège social est sis, [Adresse 3], GIBRALTAR, représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis, [Adresse 5] prise en la personne de son Président,
en sa qualité d’assureur de la société Entreprise City,
Représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Monsieur, [N], [B], né le 28 octobre 1962 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 6]
Non représenté, comparant seul à l’audience,
PARTIE INTERVENANTE
MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la pêrsonne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697
***
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre 2025 et 13 novembre 2025, Madame, [D], [L] épouse, [C] et la société Mutuelles Architectes Français ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Millenium Insurance Company, la société Maaf assurances et Monsieur, [N], [B] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaire l’expertise ordonnée le 6 décembre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame, [U], [O].
La cause a été entendue lors de l’audience du 18 décembre 2025.
Par une ordonnance en date du 12 février 2026 (RG n° 25/01491), le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, a notamment constaté l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company, mis hors de cause la société MIC Insurance, anciennement Millenium Insurance Company et décléré les opérations d’expertise ordonnées le 6 décembre 2024 (ordonnance n° RG 24/01604) communes et opposables à la société MIC Insurance Company, la société Maaf assurances et Monsieur, [N], [B].
Le 9 mars 2026, le conseil de Madame, [D], [L] épouse, [C] et de la société Mutuelles Architectes Français ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, d’une requête en rectification d’erreur matérielle, faisant valoir que la société Maaf assurances a été assignée et s’est constituée en sa qualité d’assureur de la société Entreprise City et non de la société Sixto & Mar comme mentionné en page 1 de l’ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort tant de l’assignation que de l’acte de constitution de la société la société Maaf assurances et de la motivation de la décision, que la société Maaf assurances a été assignée et représentée en sa qualité d’assureur de la société Entreprise City et non en qualité d’assureur de la société « Sixto & Mar ».
La mention de cette qualité en page 1 de l’ordonnance apparaît ainsi manifestement résulter d’une erreur matérielle, qui doit être réparée.
Il convient donc de faire droit à la requête.
En application de l’article R. 93 II 3° du code de procédure pénale, il convient de laisser à la charge de l’Etat les dépens de la rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé par délégation du président du tribunal judiciaire,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, en date du 12 février 2026, sous le numéro RG 25/01491, selon les modalités suivantes :
— en page 1, la mention « MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis, [Adresse 5] prise en la personne de son Président, en sa qualité d’assureur de la société SIXTO & MAR
Représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 »
est remplacée par la mention :
« MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis, [Adresse 5] prise en la personne de son Président, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise City,
Représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 » ;
le reste demeurant inchangé ;
ORDONNONS qu’il soit fait mention par le greffe de la rectification en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSONS à la charge de l’Etat les dépens de la rectification d’erreur matérielle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Personnes
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Colle ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Réparation
- Vélo ·
- Demande d'expertise ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cycle ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mesure technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Dégât des eaux ·
- Dégradations ·
- Dégât
- Habitat ·
- Mer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Trêve
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- L'etat ·
- État ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Réserver ·
- Avocat ·
- Statuer
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage
- Épouse ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Rente ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orphelin ·
- Capital décès ·
- Lettre ·
- Partie
- Animaux ·
- Canard ·
- Gibier ·
- Chasse ·
- Préjudice moral ·
- Parc ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.