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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 4 déc. 2025, n° 23/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04434 du 4 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/01816 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3O6N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 15 Avril 1962 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2023, M. [D] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 par le directeur de l’Union de [Adresse 8], et signifiée le 23 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 156 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2020, du quatrième trimestre 2021, du quatrième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2012, du troisième trimestre 2013, de la régularisation 2018, des premier et troisième trimestres 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
L'[11], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de :
— valider la contrainte pour un montant ramené à 3 965 euros au titre du quatrième trimestre 2020, du quatrième trimestre 2021 et du quatrième trimestre 2019 ;
— condamner M. [D] [W] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à personne, M. [D] [W] n’est ni présent ni représenté à l’audience, ni dispensé de comparaître. M. [D] [W] indiquait dans un courrier du 15 mai 2025 avoir bien noté la date de l’audience au 23 octobre 2025 à 14 h.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, M. [D] [W] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, M. [D] [W] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au Tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’organisme verse au débat plusieurs mises en demeure préalables, régulièrement notifiées à leur destinataire et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse pour la seule période non prescrite.
En application de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
M. [D] [W] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendant.
Il est donc redevable de cotisations sociales pour la période en cause.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R. 131-1 du Code de la sécurité sociale ( devenu R. 613-1-1 par décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 ) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
L'[10] justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [D] [W], et de valider la contrainte pour un montant de 3 965 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [D] [W] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'[Adresse 12] le 26 avril 2023, et signifiée le 23 mai 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2020, du quatrième trimestre 2021 et du quatrième trimestre 2019 ;
Déboute M. [D] [W] de son recours ;
Valide ladite contrainte pour un montant de 3 965 euros et condamne M. [D] [W] à payer cette somme à l'[11] ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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