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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 avr. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J62E
Minute N° : 25/00144
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Association CAP HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Andréa RAFFAELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [O]
née le 23 Novembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er juin 2024, l’Association CAP HABITAT a consenti à Madame [I] [O] [W] une sous-location portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 332 euros d’une durée de douze mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, l’Association CAP HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [O] [W] un commandement de payer la somme de 1 810,80 euros, hors frais, correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, l’Association CAP HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [I] [O] [W] aux fins qu’il :
prononce la résiliation du contrat de sous-location liant les parties ;ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;la condamne à lui régler la somme de 1 575,40€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2024, loyer de décembre 2024 inclus ;la condamne à lui régler la somme de 372,20€ euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;la condamne à lui régler la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire est plaidée le 25 février 2025.
A l’audience, l’Association CAP HABITAT, comparait représentée, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [I] [O] [W] ne comparait pas, ni n’est représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
La défenderesse, citée à étude, n’ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du contrat de sous-location conclu le 1er juin 2024
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que l’article 1224 du même code indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 expose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; qu’en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation et que les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que les parties ont signé une convention le 1er juin 2024 intitulée « Contrat de sous-location entre l’organisme agréé pour l’intermédiation locative et le sous-locataire » indiquant à son paragraphe IX : « Le présent contrat sera résilié de plein droit et sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : à défaut de paiement de la redevance, des charges ou du dépôt de garantie aux termes convenus ou en cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention d’occupation et un mois après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception […] Une fois acquis à l’organisme agréé le bénéfice de la clause résolutoire, le sous-locataire devra libérer les lieux. S’il s’y refuse, il y sera contraint par voie judiciaire » ;
Que l’Association CAP HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [O] [W] un commandement de payer, par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la somme de 1 810,80 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 19 septembre 2024 ;
Que la demanderesse produit un décompte arrêté au 1er février 2025 qui démontre d’une part qu’aucun versement volontaire n’a été réalisé par Madame [I] [O] [W] consécutivement au commandement de payer et que la dette sous-locative s’élève à cette date à la somme de 1 809,80€ ;
Que ce manquement a l’obligation du sous-locataire de paiement de sa redevance est suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties le 1er juin 2024 et ordonner la condamnation de Madame [I] [O] [W] à payer à l’Association CAP HABITAT la somme de 1 575,40€ réclamée dans le cadre de l’assignation et arrêté au 1er décembre 2024, loyer de décembre 2024 inclus, les sommes excédentaires constituant la dette de sous-location étant prises en charge par le biais de l’indemnité d’occupation ;
Sur l’expulsion
Attendu qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de sous-location sus-mentionné, Madame [I] [O] [W] devra quitter les lieux afin que l’Association CAP HABITAT puisse reprendre possession de son bien pour lui permettre de le proposer à la sous-location à un tiers ;
Qu’en conséquence et à défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [I] [O] [W] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, Madame [I] [O] [W] devra s’acquitter auprès de l’Association CAP HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire, charges comprises, de la somme de 372,20 euros, et ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [O] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner Madame [I] [O] [W] à verser une somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles que l’Association CAP HABITAT a pu exposer pour la présente procédure.
3) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de sous-location conclu en date du 1er juin 2024 entre l’Association CAP HABITAT et Madame [I] [O] [W] portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] pour manquement de cette dernière au paiement de la redevance mensuelle ;
CONSTATE, en conséquence de cette résiliation, que Madame [I] [O] [W] est occupante sans droit ni titre des lieux ;
AUTORISE l’expulsion de Madame [I] [O] [W] et de tous occupants de son chef du local précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [O] [W] à payer à l’Association CAP HABITAT la somme de 1 575,40€ au titre de l’arriéré sous-locatif arrêté au 1er décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE Madame [I] [O] [W] à payer à l’Association CAP HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 372,20 euros, charges comprises, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [I] [O] [W] à payer à l’Association CAP HABITAT la somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [O] [W] au paiement de l’ensemble des dépens de l’instance ;
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025,
Le Greffier Le Juge
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