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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELEURL FAKT AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me LEVETTI
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01119 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2HY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Syndic. de copro. [Adresse 17] [Adresse 13],
prise en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [F] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. PARC GEORGES BESSE,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°754 099 778 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. FRY,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°788 596 500 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. NJCT INVESTISSEMENTS,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°753 675 883 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous représentés par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES,
es qualité d’assureur de la SARL [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société AXA FRANCE IARD,
Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS
de [Localité 19] sous le n° 722057460, dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. HORTIZ,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°319 741 302 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.M. C.V. SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°775 684 764et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. INDIGO BATIMENT,
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n°424 235 265 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD,
es qualité d’assureur de la SAS INDIGO BATIMENT,
immatriculée au RCS de NATERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
S.A.S. PREFAL PRODUCTION,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°378 962 195 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Florence PUJOL, Membre de la SELARL PIERRI de MONTLOVIER ROYNAC & PUJOL, Avocat au Barreau de Grasse, avocat plaidant
S.A.S. SEPALUMIC INDUSTRIES,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°391 321 817 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Florence PUJOL, Membre de la SELARL PIERRI de MONTLOVIER ROYNAC & PUJOL, Avocat au Barreau de Grasse, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD,
en sa qualité d’assureur de la SAS PREFAL PRODUCTION, suivant police n° 042935038
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° B 542 110 291, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES,
es qualité d’assureur de la SARL [E] & FILS,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°542 063 797 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Aline BOUDAILLIEZ, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°844 091 793 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELEURL FAKT AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Emmanuelle DURAND, membre de la SARL ATORI AVOCATS au barreau de Marseille, avocat plaidant
S.A. MENUISERIE [E] & FILS,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°331 151 159 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SUD ETANCHEITE,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°339 808 586 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [S] [P],
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°408 236 875 et prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 16 octobre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 18] (PGB), la SCI PVB et la SCI NJCT ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble de bureaux sis à NIMES.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction:
— La société CLN ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre
— La société [S] [P], chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES
— La société SUD ETANCHEITE, chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES
— La société [E] & FILS, chargée du lot menuiserie extérieures
— La société HORTIZ PEINTURE, chargée du lot peinture, revêtements muraux, aussurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP
— La société INDIGO BATIMENT, chargée du lot enduits de façade,assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES
— La société MENUISERIES [E] & FILS, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES
— La SAS PREFAL PRODUCTION, en qualité de fournisseur des menuiseries posées par la société [E]
— La SAS SEPALUMIC INDUSTRIE.
Constatant da présence d’infiltrations, la SCI [Adresse 18], la SCI PVB, la SCI NJCT et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 18] ont saisi le juge des référés à des fins expertales.
Par ordonnance du 06 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance de changement d’expert du 16 février 2022, Monsieur [R] a été désigné es qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise sont en cours.
*
Par actes en dates des 09, 10, 15, 17 21, 22, 23 janvier, 26 mars 2025, la SCI PARC GEORGES [Adresse 13], la SCI FRY, la SCI NJCT INVESTISSEMENTS et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 17] [Adresse 13] ont assigné la compagnie GAN ASSURANCES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AXA France IARD, la SARL MENUISERIE [E] & FILS, la SARL HORTIZ, la SAS INDIGO BATIMENT, la SA GAN ASSURANCES IARD, la SARL [S] ET [P], la SAS SUD ETANCHEITE, la SAS PREFAL PRODUCTION, la SEPALUMIC INDUSTRIE, la compagnie ALLIANZ IARD et la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et L114-1 du code des assurances, afin de :
IN LIMINE LITIS :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ; A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER les sociétés SCI [Adresse 18], SCI FRY, SCI NJCT INVESTISSEMENTS, et le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 18] recevables et bien fondée en leur demande ; DIRE ET JUGER que les défendeurs ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité au titre de la garantie décennale des constructeurs ;CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S INSURANCE à réparer les préjudices subis par les sociétés SCI [Adresse 18], SCI FRY, SCI NJCT INVESTISSEMENTS au titre de la garantie décennale ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les défendeurs à réparer les préjudices subis par les sociétés SCI [Adresse 18], SCI FRY, SCI NJCT INVESTISSEMENTS au titre de la garantie décennale ; A défaut, DIRE ET JUGER que les défendeurs ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [T] [D] [O] ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les défendeurs à réparer les préjudices subis par les sociétés SCI [Adresse 18], SCI FRY, SCI NJCT INVESTISSEMENTS au titre de leur responsabilité contractuelle ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les défendeurs à prendre en charge l’intégralité des travaux de reprise de l’ouvrage, dont le montant sera fixé par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport d’expertise ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les défendeurs à verser aux sociétés SCI [Adresse 18], SCI FRY, SCI NJCT une indemnité à hauteur du montant des préjudices tel que fixé par le rapportEN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les défendeurs à payer aux sociétés SCI [Adresse 18], SCI FRY, SCI NJCT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER SOLIDAIREMENT les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;*
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 à 380 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations expertales de M. [R],
— RESERVER les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 04 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [R],
— RESERVER les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 27 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société INDIGO BATIMENT demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à stauter dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [R],
— RESERVER les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2025, la SAS INDIGO BATIMENT demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R],
— RESERVER les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R],
— RESERVER les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, la compagnie la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif,
— RESERVER les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, la compagnie la la SAS PREFAL PRODUCTION et la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES demandent au juge de la mise en état, de :
— DONNER ACTE à la société PREFAL PRODUCTION et à la société SEPALUMIC INDUSTRIE de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, la compagnie AXA ASSURANCES es qualité d’assureur de [S] [P] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [R],
— RESERVER les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, la SARL ENTREPRISE HORTIZ et société d’assurances mutuelles SMABTP demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [R],
— LAISSER les dépens de l’incident à charge des demandeurs.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2025, la SCI [Adresse 18], SCI FRY, SCI NJCT INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code de procédure civile et L114-1 du code des assurances, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir.
Bien que régulièrement assignée le 21 janvier 2025, la SARL [S] [P] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES sollicite un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et aucune des parties ne s’y oppose.
Au regard des opérations d’expertise judiciaire en cours, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport définitif.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire définitif rendu entre les parties à la suite de l’ordonnance de référé du 06 octobre 2021;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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