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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 20 oct. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00847 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[E] [X]
C/
[K] [C]
[T] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représenté par Maître Marie PREVOST de la SCP SCP FUSILLIER PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEURS
M. [K] [C], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [T] [W], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Dans la nuit du 02 au 03 août 2023 le chien des consorts [C]-[W] a pénétré dans la propriété de M. [E] [X] et s’est attaqué à du gibier qui s’y trouvait parqué après en avoir détérioré un filet de protection.
Par acte de commissaire de justice notifié le 26 mai 2025, M. [E] [X] a fait citer M. [K] [C] et Mme [T] [W] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant :
— avant dire droit d’ordonner aux défendeurs, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard la communication de leur attestation d’assurance responsabilité civile de 2023 ;
— en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 2660,93 euros au titre de son préjudice matériel et financier ;
— d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ;
— de les condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— de les condamner à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens ;
— de déclarer le jugement opposable à l’assureur responsabilité civile des défendeurs ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [E] [X] expose qu’il n’a pu obtenir l’indemnisation de son préjudice bien que M. [K] [C] et Mme [T] [W] ne contestent pas leur responsabilité, laquelle se fonde sur les dispositions de l’article 1243 du code civil.
Il précise que son préjudice se décompose de la manière suivante :
— 2504,93 euros au titre du rachat des animaux ;
— 156,00 euros au titre du remplacement du filet ;
— 3000,00 euros au titre de son préjudice moral, ayant été particulièrement affecté par la situation, au regard de son âge et alors qu’il vit seul et voue une véritable passion pour ses animaux.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 03 juillet 2025 et renvoyée à celle du 18 septembre suivant à la demande des défendeurs, où elle a été retenue.
M. [E] [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Répondant aux observations adverses il précise qu’à défaut pour ses contradicteurs de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile, ils devront être condamnés solidairement au paiement des sommes réclamées ;
Que par ailleurs il ne dispose pas de la qualité de professionnel puisqu’il détient moins de cent espèces d’animaux ; Qu’il n’est pas contesté que le filet de protection permettant aux canards de rester enfermés a été arraché par le chien des défendeurs de telle sorte qu’une grande partie de ceux-ci s’est envolée et, enfin qu’il rapporte la preuve par témoignages que son parc animalier était bien composé d’une trentaine de canards.
M. [K] [C] et Mme [T] [W], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— débouter M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner les consorts [C]-[W] à payer à M. [E] [X] la somme de 320,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
— de condamner M. [E] [X] à payer la somme de 1200,00 euros aux consorts [C]-[W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils ne contestent pas leur responsabilité dans la perte des canard de M. [E] [X] mais que pour autant le préjudice en résultant pour ce dernier est seulement constitué du coût des huit canards tués par leur chien tel que cela est démontré par la photographie de la dépouille de ces derniers produite par le demandeur ;
Ils soutiennent encore que M. [E] [X] s’est présenté au sein de son assignation comme un éleveur de gibier et reconnu comme tel par la Fédération de chasse de telle sorte qu’il doit pouvoir justifier du baguage et d’un registre permettant d’assurer la traçabilité des animaux détenus, ce qu’il ne fait pas ; Qu’en l’état les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de justifier du montant du préjudice financier qu’il allègue, ni davantage de son préjudice moral.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication d’attestation d’assurance, sous astreinte
Selon l’article 138 du code de procédure civile si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce M. [E] [X] ne précise pas les raisons pour lesquelles il demande la communication de l’attestation litigieuse alors que les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité et qu’il n’est ni allégué, ni démontré leur impécuniosité.
Par ailleurs le présent litige ne relève pas d’un domaine d’assurance obligatoire.
La demande de M. [E] [X] n’étant ni fondée ni explicitée, elle sera rejetée.
Sur la responsabilité
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Cette responsabilité est fondée sur l’obligation de garde de l’animal corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
En l’espèce il n’est pas contesté par les défendeurs, immédiatement alertés des dégâts occasionnés par leur chien, que ce dernier a causé des dommages dans la propriété de M. [E] [X], tel que cela résulte au surplus des témoignages de M. [S] [X], de M. [N] [O] et de M. [D] [J] de telle sorte que M. [K] [C] et Mme [T] [W] seront condamnés à en garantir les conséquences dommageables.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce M. [E] [X] justifie par l’attestation de son fils [S] et de celle de M. [N] [I], ce dernier se déclarant « homme d’entretien de la hutte » du demandeur, que celle-ci comprenait du gibier en nombre important.
Notamment M. [N] [I] atteste que de 2020 à 2024, période durant laquelle il entretenait la hutte de M. [E] [X], y compris pour y nourrir les canards présents dans chacun des parcs à canard, « le grand parc à canards où le chien a pénétré était constitué d’environ 30 canards sauvages composés de sarcelles, siffleurs, souchets volants afin de favoriser l’activité de la chasse à la hutte. »
Le demandeur produit également la déclaration de sinistre qu’il a effectuée auprès de son assureur dès le 4 août 2023, soit le lendemain de la réalisation de son dommage, détaillant avec précision le nombre et la nature des animaux « tués et disparus ».
Dans ce contexte M. [E] [X] rapporte bien la preuve de l’étendue de son préjudice qui ne se limite pas aux seuls animaux retrouvés tués sur place alors que le gibier était en liberté dans son enclos, maintenu par un filet de protection, lequel a été détérioré par l’animal litigieux ce qui a permis la fuite des canards.
Il résulte par ailleurs des devis produits par le demandeur que le coût de remplacement du gibier s’est élevé à la somme de 2504,93 euros TTC et celui du filet de protection à celle de 156,00 euros TTC correspondant à la somme globale de 2660,93 euros TTC.
M. [K] [C] et Mme [T] [W] sont en conséquence condamnés solidairement à payer à M. [E] [X] la somme de 2660,93 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Pour réclamer la somme de 3000,00 euros en réparation de son préjudice moral M. [E] [X] invoque son âge, sa solitude et sa passion pour ses animaux.
Il s’agit toutefois d’animaux sauvages et plus précisément de gibiers qui n’ont pas vocation à constituer des animaux de compagnie, situés dans un parc attenant à une hutte de chasse et dont il a été attesté par M. [N] [I] que c’était ce dernier qui s’en occupait et que ces animaux étaient destinés à « favoriser l’activité de la chasse ».
Par ailleurs le demandeur ne produit aucun témoignage, aucun justificatif, permettant de démontrer qu’il a subi un préjudice moral au-delà de la contrariété qu’il a pu ressentir de devoir reconstituer ce cheptel au moment de l’ouverture de la chasse.
En conséquence l’indemnisation du préjudice moral de M. [E] [X] sera plus justement indemnisé à hauteur de la somme de 150,00 euros.
Sur l’opposabilité du jugement à l’assureur RC des défendeurs
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce l’assureur garantissant la responsabilité civile des défendeurs n’a pas été appelé en la cause. En conséquence la demande de M. [E] [X] tendant à faire déclarer le jugement opposable à cet assureur est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [K] [C] et Mme [T] [W] succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de condamner M. [K] [C] et Mme [T] [W] à payer à M. [E] [X] la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [E] [X] de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité de M. [K] [C] et de Mme [T] [W] et l’en déboute ;
DECLARE M. [K] [C] et Mme [T] [W] responsable des dommages occasionnés par leur chien dans la propriété de M. [E] [X] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [C] et Mme [T] [W] à payer à M. [E] [X] la somme de 2660,93 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et celle de 150,00 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [C] et Mme [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [C] et Mme [T] [W] à payer à M. [E] [X] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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