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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 23/05225 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF64 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [G] épouse [T]
C /
[O] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005474 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3547
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Garance JACQUEMOND-COLLET, vestiaire : 3547
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2023 ;
Vu l’acte sous signature privée contre signé par avocat en date du 21 octobre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [G] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (69) ;
et
Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (69) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [G] et Monsieur [O] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le partage et liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [S] [G] et Monsieur [O] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre eux :
en période scolaire : du vendredi sortie de l’école des semaines paires au vendredi suivant sortie de l’école : chez le père ;du vendredi sortie de l’école des semaines impaires au vendredi suivant sortie de l’école : chez la mère ;pendant les petites vacances scolaires : la première semaine, du vendredi sortie de l’école au samedi matin de la semaine suivante chez le père et la seconde semaine, jusqu’au samedi matin chez la mère ;pendant les vacances scolaires d’été : les années paires : le premier et troisième quarts la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père ;les années impaires : le premier et troisième quarts le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;à charge pour le parent débutant sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, avec possibilité de se faire substituer par un tiers digne de confiance ,
CONSTATE l’absence de demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (frais habituels correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour la vie courante) ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [S] [G] et Monsieur [O] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées), sous réserve de l’accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de rattachement social des enfants aux deux parents ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et par la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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