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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00942 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKGK
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
12 Mai 2026
FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
c/
[M] [V]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
M. [M] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable n° 40399779772 acceptée le 28 mai 2021, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [M] [V] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions avec un plafond initial de 4000 euros.
Monsieur [M] [V] n’a pas remboursé son crédit à compter du 3 juillet 2024 date du premier incident de paiement non régularisé. La société FRANFINANCE a tenté un règlement amiable puis prononcé la déchéance du terme le 20 décembre 2024 suivi d’une seconde mise en demeure le 26 décembre 2024.
Toujours sans effet la société FRANFINANCE l’a alors assigné par acte du 14 août 2025 afin de :
— Déclarer la demande de la société FRANFINANCE recevable et bien fondée.
— Dire acquise la déchéance du terme au 20 décembre 2024 suite à impayés.
Subsidiairement constater que l’assignation du 14 août 2025 vaut ultime mise en demeure
Ordonner faute de paiement la résiliation du contrat de prêt.
Condamner Monsieur [M] [V] à :
— La somme de 3902,14 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3902,14 euros au 20 décembre 2024 date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus à compter du 26 décembre 2024 date de la mise en demeure.
— La somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’acte a été signifié à étude.
A l’audience du 14 mai 2017, le demandeur a maintenu ses demandes. Interrogé par le Tribunal, il a indiqué que son action n’était pas forclose.
Monsieur [M] [V] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mai 2026.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
La demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable ;
Sur les irrégularités du contrat de prêt
Sur la consultation du FICP
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la consultation du FICP est produite aux débats, datée du 28 mai 2021 ; le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
— Sur l’absence d’information annuelle sur le montant du capital à rembourser
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-25-1 prévoit que pour les opérations de crédit visés au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur est tenu, au moins, une fois par an de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.
Or, le prêteur ne justifie par avoir informé l’emprunteur annuellement des éléments précités.
Dans ces conditions, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit comme suit :
Echéances impayées : 390 euros.
Capital restant dû :3223,10 euros
Indemnité de 8% : 289,04 euros
Total : 3902,14 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3902,14 euros pour solde de crédit. Il convient de rappeler que cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 date de la mise en demeure même, l’absence de disposition spéciale du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer.
Les dépens restent à la charge de la partie qui succombe.
N° RG 25/00942 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKGK . Jugement du 12 Mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société de crédit au titre du contrat sus visé ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à la somme de 3902,14 euros pour solde de crédit,
RAPPELLE que cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à la somme de 600 euros à application de l’article 700 CPC.
DIT que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe en date du 12 mai 2026
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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