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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/08220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Elodie DENIS #B317+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08220
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SD
N° MINUTE :
Assignations du
16 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C], [T] [I]
Élisant domicile chez Me Elodie DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [H] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08220 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à M. [N] [Y] et Mme [H] [R], épouse [Y] par actes du 16 juin 2023, M. [C] [I] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1376 du Code Civil,
— Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [H] [R] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 400.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018.
— Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [H] [R] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [H] [R] épouse [Y] aux dépens. »
M. [C] [I] expose avoir prêté à M. et Mme [Y] la somme de 400 000 euros le 26 juin 2012, pour une durée de six ans, sans intérêt, signant en ce sens un contrat de prêt avec les emprunteurs, comportant les mentions manuscrites prescrites par l’article 1376 du code civil. Il explique avoir versé le montant total par deux virements de 200 000 euros chacun sur le compte bancaire de Mme [H] [R] [Y], l’un du 27 juin 2012 et l’autre du 19 septembre 2012. Le demandeur indique ne pas avoir été remboursé de son prêt, en dépit d’une mise en demeure adressée en ce sens le 5 avril 2023. Il sollicite ainsi le paiement de cette somme avec intérêts à compter de la date d’exigibilité de la dette convenue initialement, soit à compter du 26 juin 2018.
Assignés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [Y] et Mme [H] [R], épouse [Y], n’ont pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08220 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SD
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 18 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 10 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en paiement
1.1. Sur la somme due en principal
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Concernant les modalités de preuve, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du même code dispose « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande en remboursement d’un prêt de 400 000 euros, le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
un contrat de prêt daté du 26 juin 2012 (pièce n°1),une demande de virement de M. [N] [Y] (pièce n°2),des extraits de relevés du compte bancaire de M. [C] [I] (pièce n°3).
Le document intitulé « contrat de prêt », daté du 26 juin 2012, comporte la reconnaissance par « M. et Mme [Y] » de devoir la somme de 400 000 euros, remboursable en une échéance le 26 juin 2018, ce montant étant écrit de manière manuscrite, en toutes lettres et en chiffres.
Ledit document est signé des emprunteurs.
La demande de virement est signée par M. [N] [Y] et comporte l’indication suivante « Merci de me virer sur le compte de [H] (compte joint) la somme de 200 000 euros pour le prêt remboursable le 27 juin 2018 ». Elle comprend le RIB d’un compte appartenant à Mme [H] [R] (pièce n°2).
Les relevés du compte bancaire de M. [C] [I] comportent deux virements au débit du compte d’un montant de 200 000 euros chacun, les 27 juin et 19 septembre 2012, au profit de Mme [H] [R] [Y], avec pour motif « prêt privé entre particuliers » (pièce n°3).
M. [C] [I] établit ainsi que M. [N] [Y] et Mme [H] [R], épouse [Y] doivent lui rembourser la somme de 400 000 euros, depuis le 26 juin 2018. Ce montant sera donc retenu comme somme due par ces derniers en principal.
1.2. Sur les intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil, relatif aux intérêts moratoires prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte […] ».
La mise en demeure est définie par l’article 1344 du code civil comme étant, hors stipulation contractuelle spécifique, « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».
En l’espèce, s’agissant du point de départ des intérêts portant sur la somme due en principal, M. [C] [I] sollicite que soit pris en compte la date d’exigibilité de la dette, le 26 juin 2018.
Toutefois, il n’établir pas avoir mis en demeure les intéressés de payer à cette date, ni même postérieurement, la seule production d’éléments établissant le dépôt d’un courrier à l’intention des demandeurs, sans production de celui-ci, étant insuffisante à cet égard.
Dans ces conditions, c’est la date du procès-verbal établi dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente instance, à savoir le 16 janvier 2023, qui sera retenue comme point de départ des intérêts moratoires.
En conséquence, M. [N] [Y] et Mme [H] [R], épouse [Y] seront condamnés in solidum à payer à M. [C] [I] la somme de 400 000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 16 janvier 2023.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] [Y] et Mme [H] [R], épouse [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à verser à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [H] [R], épouse [Y], in solidum, à payer à M. [C] [I] la somme de 400 000 (quatre-cents mille) euros en remboursement du prêt contracté le 26 juin 2012 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [H] [R], épouse [Y], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [Y] et Mme [H] [R], épouse [Y], in solidum, à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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