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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00541
Dossier : N° RG 25/01478 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IX2I
ORDONNANCE
Rendue le 18 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [M] [K] [R]
né le 09 Février 2007 à [Localité 9], domicilié Chez M. [K] [R] – [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Sandra CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [C] [O]
née le 29 Mai 1979 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 16 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [M] [K] [R], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 17 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [M] [K] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 05 juin 2025.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. [M] [K] [R].
Suivant décision du 04 juillet 2025, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a placé de M. [M] [K] [R] en programme de soins qui a été prolongé par décisions mensuelles, la dernière datant du 03 décembre 2025.
La réadmission de M. [M] [K] [R] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’hôpital La Conception de [Localité 6], et ce à compter du 04 décembre 2025.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Marseille a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de M. [M] [K] [R].
Par requête du 16 décembre 2025, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [M] [K] [R].
A l’audience, M. [M] [K] [R] n’a pas comparu, étant hospitalisé à [Localité 6], et n’a donc pu être entendu.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
Les articles L. 3211-12 et R. 3211-10 du code de la santé publique donnent compétence au “magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil” pour statuer sur la mesure.
En l’espèce, l’établissement d’accueil de M. [M] [K] [R] est l’hôpital de [Localité 6] depuis le 04 décembre 2025. Cet établissement n’est pas situé dans le ressort du tribunal judiciaire du Mans. Le juge de ce tribunal ne peut donc statuer sur la mesure.
En outre, le directeur de l’hôpital de [7] a saisi le juge du tribunal de Marseille, territorialement compétent pour statuer sur la mesure, qui a statué sur la mesure par décision du 12 décembre 2025 qui est définitive et a autorité de chose jugée.
Si par décision du 10 décembre 2025, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a placé M. [M] [K] [R] en hospitalisation complète au sein de son établissement, force est de constater que le patient était déjà placé sous ce régime à l’hopital de [Localité 6] et qu’une décision judiciaire a déjà été rendue sur la mesure d’hospitalisation complète.
Il n’y a donc pas lieu de statuer une nouvelle fois sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [K] [R] déjà existante dans un autre ressort et déjà judiciairement maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [M] [K] [R]
né le 09 Février 2007 à [Localité 9], domicilié Chez M. [K] [R] – [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 10] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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