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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00206 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF (OU CGSS)
— M. [U] [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFD
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF (OU CGSS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [P], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] (Epouse) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [C] [G], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/00206 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 janvier 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [M] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 16 888 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 4e trimestre 2022 et 2023 ainsi que la régularisation de l’année 2023.
Cette contrainte a été signifiée à M. [M] par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2025, M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de déclarer l’opposition de M. [M] irrecevable pour défaut de motivation et, à défaut, de valider la contrainte objet du présent litige pour son entier montant.
Elle fait valoir que l’opposition à contrainte de M. [M] n’est nullement motivée relevant que ce dernier ne développe pas le moindre argumentaire portant sur la contestation de la réalité de la dette, de l’assiette ou du montant des cotisations. Subsidiairement, elle fait valoir que M. [M] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée au titre 4e trimestre 2022 et 2023 ainsi que la régularisation de l’année 2023.
M. [M], représentée par son épouse, Mme [M], indique au tribunal qu’il ne conteste pas la somme de 16 888 euros qui lui est réclamée par l’URSSAF Ile-de-France et qu’il est prêt à régler sa dette. Il précise avoir formé une demande de délai de paiement directement auprès des services de l’URSSAF Ile-de-France.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Selon ce texte, l’opposition à contrainte doit être motivée dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse.
A défaut de motivation dans l’acte, l’opposition à contrainte est irrecevable (Cass. soc., 13 octobre 1994, n°92-13.723 ; Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n°02-31.043).
Si en application de l’article 126 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte est susceptible d’être régularisée, cette régularisation doit toutefois intervenir avant l’expiration du délai de quinze jours pour former opposition.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé de l’obligation de motiver son opposition à peine d’irrecevabilité de son recours.
En l’espèce, la contrainte du 7 janvier 2025 portant sur la somme de 16 888 euros a été signifiée à M. [M] par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025 mentionnant le délai dans lequel l’opposition doit être formée (« quinze jours à compter de la notification ou de la signification »), l’adresse du présent tribunal et précisant que l’opposition doit être motivée et ce « à peine d’irrecevabilité » de l’opposition.
Le 20 janvier 2025, M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de céans par lettre recommandée avec avis de réception rédigée comme suit : « Je voudrais faire une opposition à cette contrainte » et ce sans autre précision.
Force est de constater que l’opposition de M. [M] ne peut être considérée comme « motivée » au sens des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précitées dans la mesure où il ne précise absolument pas pour quelle raison il s’oppose au règlement des cotisations qui lui sont réclamées par l’URSSAF Ile-de-France.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [M] pour défaut de motivation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [M], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour défaut de motivation, l’opposition formée par M. [U] [M] à la contrainte du 7 janvier 2025 du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, signifiée le 10 janvier 2025, pour le recouvrement de la somme de 16 888 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur les 4e trimestre 2022 et 2023 ainsi que la régularisation de l’année 2023,
DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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