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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 août 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MINERVA, Société SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle/décennale ( police n357300S1247002/001 406121/72 ) de la société HELBUL, S.A.S. SYLVA CONSEIL, S.A.S. HELBUL, S.A.R.L. CMP ALU, Société MFS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 AOUT 2025
N° RG 25/01442 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WHY
N° de minute :
SCCV [Localité 18]
c/
S.A.S. MINERVA,
S.A.R.L. CMP ALU,
Société MFS FRANCE,
Société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle / décennale (police n357300S1247002 / 001 406121/72) de la société HELBUL,
S.A.S. SYLVA CONSEIL,
S.A.S. HELBUL
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R176
DEFENDERESSES
S.A.S. MINERVA
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. CMP ALU
[Adresse 13]
[Localité 15]
Société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle / décennale (police n357300S1247002 / 001 406121/72) de la société HELBUL
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.S. HELBUL
[Adresse 20],
[Adresse 4]
[Localité 14]
Toutes non comparantes
Société MFS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. SYLVA CONSEIL
[Adresse 16]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 31 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société CARDIF LOGEMENTS mais également de [S] [FM] épouse [YZ] et [XR] [YZ], [O] [IE] épouse [DN] et [W] [DN] et [F] [ED] épouse [LK] et [A] [LK], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [IB] [T], au contradictoire de la SCCV RUEIL-ARSENAL, des sociétés Wilmotte et Associés, APAVE, MONTMIRAIL, ICECS, S2T, SD CONCEPT 15, MENUISERIE BFJ, DULIPECC, FASTE, LE STORE PARISIEN, ABEILLE IARD & SANTE, MAAF ASSURANCES SA, SMABTP, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RIM CONSTRUCTIONS, MAF, EUROMAF, KONE, MATHIS, SOPREMA ENTREPRISES, SEV-IDF, MEO, ALU CONCEPT, CALQ et IN’LI, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT du syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, FONCIA SEINE OUEST ainsi que des personnes physiques suivantes : [RD] [NL], [MC] et [J] [SM], [MC] [AH] et [H] [AH] [MU], [VY] [I], [M] et [GX] [C], [OU] BEles sociétés HELBUL, SMABTP en qualité d’assureur de la société HELBUL, CMP ALU, MINERVA, MFS FRANCE et SYLVA CONSEILA, [IT] [SG], [XR] [GV], [R] et [ZU] [X], [FK] [Z], [UJ] [IW], [W] et [O] [DN], [VT] [RS], [AI] [E], [XC] [N], [V] [U], [CW] [JK], [K] et [HL] [VE], [TB] [G], [YK] et [WM] [D], [MF] [LN], [XR] [YZ], [S] [FM], [A] et [F] [LK], [TP] et [XW] [B], [Y] et [L] [NI] et [CU] et [P] [CE].
Par ordonnance de référé en date du 07 mars 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés ERA BATIMENT et AXA FRANCE IARD.
Par actes séparés en date des 19 et 20 mai 2025, la société SCCV [Localité 18] a assigné les sociétés HELBUL, SMABTP en qualité d’assureur de la société HELBUL, CMP ALU, MINERVA, MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 23 juin 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des sociétés MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL aux fins d’établir des conclusions écrites par leur conseil.
Lors de l’audience du 08 juillet 2025, la société SCCV [Localité 18] a maintenu sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses, y compris à l’égard des sociétés MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, les sociétés MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL ont conclu au rejet de la demande de la SCCV [Localité 18] et ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € au profit de chacune d’elle, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs explications orales.
Les sociétés HELBUL, SMABTP, CMP ALU et MINERVA, régulièrement assignées, n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société SCCV [Localité 18] sollicite la mise en cause des sociétés MFS et SYLVA CONSEIL au regard de la mission BET qui leur avait été confiée, Façades pour la première et Bois pour la seconde.
Ces deux sociétés demandent leur mise hors de cause aux motifs qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient accompli une quelconque prestation dans le cadre de ce chantier.
Cependant, il ressort d’un compte-rendu de chantier en date du 23 mars 2022 établi par la société ICECS chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement, de pilotage et coordination des travaux que ces deux sociétés étaient bien intervenantes sur ce chantier, de sorte qu’il convient de rejeter leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SCCV [Localité 18] justifie, par la production notamment du compte-rendu de chantier en date du 23 mars 2022 sur lequel figurent les interventions des sociétés MFS et SYLVA CONSEIL, des contrats d’engagement avec les autres locateurs d’ouvrage, de l’attestation d’assurance de la société SMABTP, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés HELBUL, SMABTP en qualité d’assureur de la société HELBUL, CMP ALU, MINERVA, MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL l’expertise ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La demande portant sur l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile les parties défenderesses ne peuvent être considérées comme parties succombantes, de sorte que ceux-ci seront laissés à la charge de la société SCCV [Localité 18].
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes aux sociétés HELBUL, SMABTP en qualité d’assureur de la société HELBUL, CMP ALU, MINERVA, MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [IB] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SCCV [Adresse 19] communiquera sans délai aux sociétés HELBUL, SMABTP en qualité d’assureur de la société HELBUL, CMP ALU, MINERVA, MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés HELBUL, SMABTP en qualité d’assureur de la société HELBUL, CMP ALU, MINERVA, MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV RUEIL ARSENAL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SCCV [Localité 18] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés HELBUL, SMABTP en qualité d’assureur de la société HELBUL, CMP ALU, MINERVA, MFS FRANCE et SYLVA CONSEIL sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCCV [Localité 18] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 13 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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