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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 10 mars 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00102 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRLR
[H] [N]
C/
— LES RESIDENCES
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
REQUÉRANTE :
[11] [Adresse 3]
n° BDF : 000324009281
DÉBITRICE :
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [28], ref : L/9564475, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, représentée par Maître Candice ROVERA (Cabinet SALLARD-CATTONI) , avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
— [15], ref : 528158986201, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [24], ref : 5029900498, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
— [23], ref : 001002799497/V024036305, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
— [19], ref : 81374368811, dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] [17] [Adresse 1] [10] [Adresse 9]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— SIP [Localité 31], ref : IR 2019/2020 +TH 2020/2021, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [12], ref : 0081773/N000654006/N000739273, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [13], ref : 290878668, dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [H] [N] a déposé un dossier de surendettement le 6 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [16] du 5 août 2024.
La [16] a décidé le 30 septembre 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [N].
La société [28] a entrepris de contester cette mesure, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 31 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 32], le 13 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 par les soins du Greffe.
Madame [H] [N] a déposé un précédent dossier de surendettement le 24 mars 2021 ayant donné lieu à un jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 31] en date du 2 juillet 2022 ayant prononcé une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [N] d’une durée de 18 mois pour lui permettre de consolider les problèmes de santé dont elle a fait état et d’effectuer un retour à l’emploi, Madame [N] ayant expliqué qu’elle a conclu une convention de rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2019 pour créer une société, mais que ce projet n’a pu aboutir du fait de la crise sanitaire de la [18].
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, le SIP [Localité 31] et [19] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courrier reçu au Greffe le 26 décembre 2024, Madame [N] a fait parvenir des observations écrites, sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, en indiquant qu’elle ne pourra pas être présente le jour de l’audience devant se rendre en 'urgence à l’étranger.
Par courriels en date des 6 et 9 janvier 2025, ce dernier ayant été envoyé à 10 h 32, à la demande du Magistrat en charge des procédures de surendettement, le Greffe a fait observer à Madame [N] qu’il apparaissait paradoxal qu’une urgence connue le 17 décembre 2024, date de sa lettre d’observations, l’empêche d’être présente à une audience se tenant le 10 janvier 2025 et qu’un voyage à l’étranger posait question au regard de sa situation financière telle qu’elle la décrit. Le Greffe a donc demandé à Madame [N] de justifier de sa présence à l’étranger et de ses motifs.
Par courriel en date du 9 janvier 2025 à 13 h 16 adressé depuis une adresse électronique dont l’extension est “essec.edu”, adresse vraisemblablement délivrée par l’école de commerce du même nom, Madame [N] a fait parvenir ses observations écrites amendées pour tenir compte des conclusions qui lui ont été communiquées par le Conseil de la société [28] le 7 janvier 2025. Madame [N] a indiqué avoir communiqué ses observations amendées au Conseil de la société [28]. Madame [N] a exposé, dans ses observations écrites, qu’à la date de l’audience qui a précédé le jugement du 2 juillet 2022 ayant prononcé la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 18 mois, elle ne bénéficiait plus des allocations de chômage, que le RSA, qui lui a été accordé ultérieurement et dont elle bénéficie encore aujourd’hui, a été pendant très longtemps son seul revenu, l’APL lui ayant été supprimée, ce qui explique l’accroissement de sa dette locative, mais que l’APL lui a été rétablie. Madame [N] a précisé que ses revenus sont désormais de 1 259 € par mois et qu’elle a pu reprendre le paiement de ses loyers, bien que ses charges soient de 1 649 €. Madame [N] a ajouté qu’elle a fait tout son possible pour retrouver du travail, qu’elle est inscrite à [26], mais que les quelques propositions qu’elle a pu avoir lui demandaient d’intervenir en tant qu’auto-
entrepreneur. Madame [N] a donc demandé que la décision de la Commission de Surendettement soit confirmée.
Par courriel en date du 9 janvier 2025 à 15 h 29, envoyé depuis la même adresse dont l’extension est “essec.edu”, en réponse au courriel du Greffe du même jour à 10 h 32, Madame [N] a expliqué que ne pouvant trouver du travail en France et rester dans la précarité qui est la sienne, elle a décidé de changer de stratégie et de rechercher du travail à l’étranger et que, précisémment, elle est actuellement en immersion en tant qu’auto-entrepreneuse dans le domaine de l’innovation marketing, communication, digital et évenementiel. Madame [N] a précisé que ses frais de déplacements étaient pris en charge par la société pour laquelle elle travaille et qu’elle fera parvenir les justificatifs dans la journée.
Par courriels en date du 10 janvier 2025 à 0 h 18 et 8 h 49, envoyés depuis l’adresse dont l’extension est “essec.edu”, Madame [N] a fait parvenir une attestation établie par la propriétaire d’un resort [22] à [Localité 27] au Sierra Leone indiquant que Madame [N] est consultante bénévole depuis le 24 décembre 2024 pour les assister dans le domaine [29] (sic) et Evénementiel avec une perspective de collaboration à long terme en tant qu’auto-entrepreneuse et confirmant que ses frais de déplacements sont pris en charge par l’établissement ainsi qu’une facture en date du 15 novembre 2024 de billets d’avions pour des vols [Localité 30]-Freetown le 24 décembre 2024 et Freetown-[Localité 30] le 23 janvier 2025. Madame [N] a ajouté qu’elle n’a pu faire parvenir ces documents plus tôt car elle a eu des difficultés à les obtenir en raison de problèmes de connexion internet alors qu’elle est a priori sur place.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société [28] a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. La société [28] a rappelé que, par jugement en date du 3 décembre 2024 du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 31], Madame [N] a été condamnée à payer la somme de 16 097,20 € correspondant à ses arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2024 incluse, et s’est vue accorder 36 mois de délai de paiement. La société [28] a précisé qu’en raison des impayés, Madame [N] a perdu le bénéfice de l’APL et de la Réduction Loyer Solidarité à partir de mai 2023, mais que ces aides ont été rétablies, la locataire ayant repris le paiement des loyers et charges en octobre 2024. La société [28] a produit le relevé de compte locatif de Madame [N] arrêté à la date du 23 décembre 2024 à la somme de 16 577,23 € et a demandé que sa créance soit fixée pour ce montant. La société [28] a également fait valoir, à titre principal, que Madame [N] devait être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Pour justifier de la mauvaise foi de Madame [N], la société [28] a fait observer que la débitrice est âgée de 46 ans, qualifiée professionnellement et a un enfant en garde alternée dont l’âge de 16 ans est parfaitement compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle par Madame [N], mais que cette dernière n’a manifestement pas mis à profit la période de suspension de l’exigibilité de ses dettes qui lui avait été accordée par le jugement du 2 juillet 2022 pour retrouver une activité professionnelle et a laissé s’accroître sa dette locative qui a quadruplé depuis la date dudit jugement. La société [28] a aussi relevé que, si Madame [N] avait fait état de problème de santé entre 2021 et 2022, lors de sa précédente procédure de surendettement, tel n’est plus le cas actuellement. A titre subsidiaire, la société [28] a demandé qu’il soit jugé que la situation de Madame [N] n’est pas irrémédiablement compromise. La société [28] a, enfin, sollicité la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [H] [N], le SIP [Localité 31], [15], [24], [12], [13], [19] et [23] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [16] a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [28] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 9 octobre 2024.
La société [28] a envoyé sa lettre de contestation au Secrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 31 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que lorsqu’il est saisi d’une contestation portant sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, “Le juge peut […] s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.”
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, Madame [N] est diplômée de l’enseignement supérieur puisqu’elle est titulaire d’un DEA.
Le dernier emploi qu’elle a occupé est un emploi de cadre en tant que chargée de communication dans une grande société du secteur de l’aéronautique.
En décembre 2019, Madame [N] a quitté cet emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour créer sa propre société dans le domaine de la communication digitale.
Madame [N] a expliqué, dans le cadre de sa précédente procédure de surendettement, que son projet de création d’entreprise n’a pu aboutir en raison de la crise sanitaire, le secteur de la communication ayant été particulièrement affecté par ladite crise.
Madame [N] avait également fait état de problèmes de santé bien qu’elle n’en ait pas justifié.
Compte tenu du profil professionnel de Madame [N] et considérant que la crise sanitaire avait pu affecter le démarrage de son projet entrepreneurial, par jugement en date du 2 juillet 2022, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 31] a prononcé une suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [N] d’une durée de 18 mois pour lui permettre de retrouver une activité professionnelle.
Toutefois, lorsque le Magistrat présidant l’audience ayant précédé le jugement du 2 juillet 2022 avait évoqué la possibilité d’une telle mesure de suspension pour lui permettre d’effectuer un retour à l’emploi, Madame [N] avait émis des doutes quant au fait qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle et fait observer qu’un effacement de ses dettes lui paraissait plus approprié à sa situation. Madame [N] avait également évoqué le possibilité de travailler avec l’Afrique d’où elle est originaire puisqu’elle est née à [Localité 27] au Sierra Leone.
A l’issue de la mesure de suspension, Madame [N] a redéposé un dossier de surendettement dans le cadre duquel elle se déclare toujours sans emploi.
Madame [N] a fait valoir dans ses observations écrites qu’elle n’a pu retrouver d’emploi en raison de son âge et que les quelques propositions qui ont pu lui être faites consistaient à la faire intervenir comme auto-entrepreneur.
Ces déclarations appellent plusieurs observations.
Tout d’abord, concernant son âge. Madame [N] est âgée de 47 ans. Or, il s’agit d’un âge auquel on ne peut considérer que l’on est exclu du marché de l’emploi. De nombreuses personnes retrouvant un emploi à cet âge et sans même être diplômées de l’enseignement supérieur comme l’est Madame [N].
De même, Madame [N] a déclaré que les seules propositions qui lui ont été faites consistaient à la faire intervenir comme auto-entrepreneur, ce qu’elle n’a manifestement pas accepté.
Or, ce refus paraît pour le moins étonnant alors qu’a priori, Madame [N] n’était pas opposée à travailler pour son propre compte puisqu’elle a quitté un emploi salarié pour créer sa propre structure.
De plus, des missions en tant qu’auto-entrepreneur lui auraient permis d’obtenir des revenus qui auraient été nécessairement supérieurs au RSA, d’entretenir ses compétences et de déboucher sur un emploi salarié, l’auto-entrepreneuriat se substituant à la période d’essai.
Madame [N] aurait pu également reprendre son projet de création de société, la crise sanitaire ayant pris fin peu après le jugement du 2 juillet 2022 et les entreprises ayant repris leurs opérations de communication, surtout qu’intervenant plutôt dans le domaine de la communication digitale, l’impact de la crise sanitaire a dû être moindre.
En outre, en admettant que Madame [N] ait rencontré des difficultés à travailler dans son domaine, elle avait également la possibilité de rechercher un emploi dans d’autres secteurs, par exemple en recourant à l’intérim, le niveau de formation de Madame [N] lui ouvrant bien d’autres possibilités, si elle avait été animée d’une réelle volonté de trouver un emploi, ce qui lui aurait permis, en tout état de cause, de se procurer des revenus supérieurs au RSA.
Enfin, les explications fournies par Madame [N] pour justifier son absence à l’audience du 10 janvier 2025 ne font que confirmer l’absence de transparence de Madame [N].
Tout d’abord, l’adresse électronique utilisée par Madame [N] pour fournir ces explications, qui est une adresse vraisemblablement délivrée par l’école de commerce [25], interroge. Madame [N] a t-elle entrepris une formation, depuis et pour combien de temps, de quelle nature, s’agit-il d’une formation rémunérée ?
Madame [N] a, ensuite, expliqué qu’elle ne pouvait être présente à l’audience car elle était en train d’effectuer une mission d’auto-entrepreneuriat bénévole dans un resort à [Localité 27] au Sierra Leone qui pourrait déboucher sur une collaboration de long terme, toujours en auto-entrepreneuriat. Madame [N] a ajouté qu’elle a fini par accepter cette mission dans la mesure où elle ne trouvait pas d’emploi en France.
Madame [N] ne s’est donc résolue à travailler avec son pays d’origine que plus de deux ans après qu’elle ait évoqué cette possibilité à l’issue de l’audience ayant précédé le jugement du 2 juillet 2022.
On peut également s’interroger sur les motifs pour lesquels Madame [N] n’a pas déclaré spontanément, dans les premières observations qu’elle a adressées au Tribunal, les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas être présente à l’audience du 10 janvier 2025, se bornant à indiquer qu’une urgence l’empêchait d’être présente, alors que la facture des billets d’avions est en date du 15 novembre 2024.
Ce n’est, en effet, que sur la demande du Tribunal que Madame [N] a fourni cette explication de la mission d’auto-entrepreneuriat dont le caractère bénévole interpelle, tout comme l’utilisation du terme “Phygital” au lieu de “Digital” dans l’attestation établie par la propriétaire du resort, comme si le texte de l’attestation lui avait été dicté et que le terme “Phygital” résulte d’une mauvaise compréhension. Il en va de même des difficultés de connection internet pour expliquer l’obtention tardive des documents alors qu’a priori, Madame [N] est sur place.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] n’a pas justifié de manière transparente de la réalité de sa situation professionnelle et des moyens qu’elle a mis en oeuvre pour l’améliorer, mais qu’en revanche, elle a laissé s’accroître son passif, notamment locatif, en comptant bénéficier d’un effacement dans le cadre de la procédure de surendettement en raison de son absence d’activité professionnelle.
Madame [N] ne peut dans ces conditions être considéré comme une débitrice de bonne foi.
En conséquence, elle sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Madame [N] ne pouvant ainsi bénéficié de la procédure de surendettement, il sera, par ailleurs, dit qu’il n’y a pas lieu de fixer, pour les besoins de ladite procédure, la créance de la société [28].
III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
De même, compte tenu de la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la société [28] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par la société [28] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la [16] du 30 septembre 2024 au bénéfice de Madame [H] [N] ;
DECLARE Madame [H] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT qu’il n’y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [28] ;
LAISSE à chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE la société [28] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [H] [N] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [16] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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