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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 12 févr. 2026, n° 24/36766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/36766 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendue le 12 février 2026
article 237 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Virginie BRAY, Avocat, #C0768
DÉFENDERESSE
Madame [C] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Hugues KEUFAK TAMEZE, Avocat, #E1133
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
DÉBATS : en chambre du conseil le 1er décembre 2025 ;
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 4 juillet 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D], [Y] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité française
ET DE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er février 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
AUTORISE Madame [P] à conserver l’usage du nom de son époux ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 9], à l’époux Monsieur [D] [L] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 12 Février 2026
Marion COCHENNEC Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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