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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 13 mars 2024, n° 23/13392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/13392
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B2L
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Septembre 2023
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [A] [YV][2]
[2]
[Adresse 6]
[Localité 20]
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Maître Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0987
DÉFENDEURS
Madame [UZ] [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [I] [O] [Z] épouse [TA]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Monsieur [HS] [X] [PK] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Madame [C] [U] [IR] [HK] [L]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Monsieur [NL] [MG] [D] [L]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Madame [SI] [KI] [N] [UH]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [CT] [LN]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [EN] [YX] [P] veuve [E]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [F] [FM] [E]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [T] [W] [WX] [E]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Madame [S] [EN] [P] divorcée [B]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Madame [DO] [J] [V] [P] veuve [Z]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [OE] [H] [RD] [LN]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [YW] [G] [B] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Madame [K] [Y] [B]
[Adresse 13]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Vincent DRAGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 22 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 6 mars 2017, Madame [EN] [P] veuve [E], Monsieur [OE] [LN], Madame [S] [P] divorcée [B], Madame [DO] [P] veuve [Z], Monsieur [F] [E], Madame [T] [E], Madame [YW] [B] épouse [M], Madame [I] [Z] épouse [TA], Madame [SI] [UH], Monsieur [HS] [Z], Madame [K] [B], Madame [UZ] [B], Madame [CT] [LN], Madame [C] [L] et Monsieur [NL] [L], en leur qualité de propriétaires indivis, ont, par l’intermédiaire de leur mandataire la S.A. MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIENS, donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée et d’un grand local à la suite donnant sur la cour, ainsi que d’un autre local au sous-sol, situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 19] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2014 afin qu’y soit exercée une activité de vente de prêt-à-porter pour enfants haut de gamme, d’articles de puériculture, et de tout article portant la marque « BONPOINT », moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 96.902,13 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2023, la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE a fait signifier à la mandataire des quinze bailleurs une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à effet au 1er avril 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 52.000 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant de la valeur locative.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, les quinze bailleurs ont fait signifier à la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE leur acceptation du principe du renouvellement du bail précédent à compter du 1er avril 2023, mais ont contesté le montant du loyer proposé.
À défaut d’accord, la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 22 juin 2023 réceptionnée le 26 juin 2023, notifié à la mandataire des quinze bailleurs un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 49.435 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023, puis a, par exploits d’huissier en date des 27, 28 et 29 septembre 2023, et des 2 et 13 octobre 2023, fait assigner ces derniers devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettres recommandées en date du 22 décembre 2023 réceptionnées les 26, 27 et 28 décembre 2023, et les 3, 4, 8 et 10 janvier 2024, et retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de Madame [YW] [B] épouse [M], de Madame [I] [Z] épouse [TA], de Madame [UZ] [B] et de Madame [CT] [LN], et remis au greffe par RPVA le 22 décembre 2023, la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-57, R. 145-2 et suivants, R. 145-7, R. 145-8 et R. 145-30 du code de commerce, et de l’article 1302-1 du code civil, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 49.435 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023 ;condamner solidairement Madame [EN] [P] veuve [E], Monsieur [OE] [LN], Madame [S] [P] divorcée [B], Madame [DO] [P] veuve [Z], Monsieur [F] [E], Madame [T] [E], Madame [YW] [B] épouse [M], Madame [I] [Z] épouse [TA], Madame [SI] [UH], Monsieur [HS] [Z], Madame [K] [B], Madame [UZ] [B], Madame [CT] [LN], Madame [C] [L] et Monsieur [NL] [L] à lui restituer le montant des loyers indûment perçus depuis le 1er avril 2023, assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023 puis à compter de chaque échéance trimestrielle, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année entière ;à titre subsidiaire, au cas où le juge des loyers commerciaux s’estimerait insuffisamment informé, ordonner une expertise judiciaire aux fins d’estimation de la valeur locative de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 ;en cas d’expertise, fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à la somme annuelle de 49.435 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la fixation définitive du loyer ;débouter Madame [EN] [P] veuve [E], Monsieur [OE] [LN], Madame [S] [P] divorcée [B], Madame [DO] [P] veuve [Z], Monsieur [F] [E], Madame [T] [E], Madame [YW] [B] épouse [M], Madame [I] [Z] épouse [TA], Madame [SI] [UH], Monsieur [HS] [Z], Madame [K] [B], Madame [UZ] [B], Madame [CT] [LN], Madame [C] [L] et Monsieur [NL] [L] de toutes leurs demandes ;condamner solidairement Madame [EN] [P] veuve [E], Monsieur [OE] [LN], Madame [S] [P] divorcée [B], Madame [DO] [P] veuve [Z], Monsieur [F] [E], Madame [T] [E], Madame [YW] [B] épouse [M], Madame [I] [Z] épouse [TA], Madame [SI] [UH], Monsieur [HS] [Z], Madame [K] [B], Madame [UZ] [B], Madame [CT] [LN], Madame [C] [L] et Monsieur [NL] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;condamner Madame [EN] [P] veuve [E], Monsieur [OE] [LN], Madame [S] [P] divorcée [B], Madame [DO] [P] veuve [Z], Monsieur [F] [E], Madame [T] [E], Madame [YW] [B] épouse [M], Madame [I] [Z] épouse [TA], Madame [SI] [UH], Monsieur [HS] [Z], Madame [K] [B], Madame [UZ] [B], Madame [CT] [LN], Madame [C] [L] et Monsieur [NL] [L] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE fait valoir que les facteurs locaux de commercialité se sont dégradés au cours du bail expiré en raison notamment d’une diminution de la population, d’une raréfaction de la fréquentation des stations de métropolitain situées à proximité des locaux, des manifestations liées au mouvement dit des « Gilets jaunes » ainsi que de l’impact des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. Elle précise que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 600 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée de 102,99 m2, et après application de deux abattements de 10% chacun afférents aux clauses exorbitantes de droit commun contenues dans le contrat de bail commercial, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 49.435 euros hors taxes et hors charges, laquelle est inférieure au montant du loyer actuellement en vigueur.
À titre subsidiaire, la preneuse avance que la valeur locative pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023 réceptionnée le 11 décembre 2023 et remis au greffe par RPVA le 8 décembre 2023, Madame [EN] [P] veuve [E], Monsieur [OE] [LN], Madame [S] [P] divorcée [B], Madame [DO] [P] veuve [Z], Monsieur [F] [E], Madame [T] [E], Madame [YW] [B] épouse [M], Madame [I] [Z] épouse [TA], Madame [SI] [UH], Monsieur [HS] [Z], Madame [K] [B], Madame [UZ] [B], Madame [CT] [LN], Madame [C] [L] et Monsieur [NL] [L] sollicitent du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :
débouter la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE de l’ensemble de ses demandes ;à titre principal, fixer à la somme annuelle en principal de 112.607,30 euros hors taxes et hors charges le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023 ;à titre subsidiaire, au cas où une mesure d’expertise serait ordonnée, fixer le loyer provisionnel pendant le cours de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes ;en tout état de cause, condamner la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.Au soutien de leurs demandes, les quinze bailleurs déclarent accepter le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023, mais contestent toute diminution de la valeur locative des locaux depuis le dernier renouvellement, ce qui justifie que le montant du loyer du bail renouvelé corresponde à celui du loyer plafonné.
À titre subsidiaire, ils indiquent que les faits de l’espèce justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 13 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail commercial liant les quinze bailleurs à la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années par acte sous signature privée en date du 6 mars 2017 à effet rétroactif au 1er janvier 2014 (pièces n°5 en demande et n°1 en défense), s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 1er avril 2023, date d’effet de la demande de renouvellement signifiée par acte d’huissier en date du 23 mars 2023 et acceptée par acte d’huissier en date du 22 juin 2023 (pièces n°6 et n°13 en demande), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2023 pour une durée de neuf années.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-34 du même code dans sa rédaction applicable à la date d’effet du dernier renouvellement, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 9 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
En application des dispositions de l’article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l’article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l’absence de motif de déplafonnement, soit à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire (Civ. 3, 5 février 1992 : pourvoi n°90-10554 ; Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-19110 ; Civ. 3, 23 juin 2015 : pourvoi n°14-12411 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-15179), sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d’une modification notable des éléments de cette valeur locative (Civ. 3, 11 décembre 2007 : pourvoi n°07-10476 ; Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-21990 ; Civ. 3, 12 novembre 2020 : pourvoi n°18-25967), de sorte qu’il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d’office, le montant de la valeur locative (Civ. 3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-11374 ; Civ. 3, 29 novembre 2018 : pourvoi n°17-27043) ; et que d’autre part, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317).
En l’espèce, si la demanderesse, pour estimer la valeur locative des locaux donnés à bail au montant annuel de 49.435 euros, produit aux débats trois annonces émises par la S.A.R.L. IMM’SUD TCJ LOCO.FR censées refléter les loyers de référence pratiqués dans le voisinage (pièce n°11 en demande), force est toutefois de constater que celles-ci ne sont pas datées, si bien que leur pertinence relative à un renouvellement à compter du 1er avril 2023 n’est pas établie, de sorte qu’elles sont insuffisantes à emporter la conviction du juge des loyers commerciaux.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par les bailleurs, et dans la mesure où la preneuse se prévaut d’une valeur locative inférieure au montant du loyer plafonné, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE, étant observé que les bailleurs n’invoquent aucune modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE, demanderesse à l’action en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Monsieur [A] [YV], et de dire que la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, d’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial conclu entre Madame [EN] [P] veuve [E], Monsieur [OE] [LN], Madame [S] [P] divorcée [B], Madame [DO] [P] veuve [Z], Monsieur [F] [E], Madame [T] [E], Madame [YW] [B] épouse [M], Madame [I] [Z] épouse [TA], Madame [SI] [UH], Monsieur [HS] [Z], Madame [K] [B], Madame [UZ] [B], Madame [CT] [LN], Madame [C] [L] et Monsieur [NL] [L] d’une part, et la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE d’autre part, et portant sur les locaux sis [Adresse 15] à [Localité 19], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023,
FIXE le loyer du bail commercial renouvelé à la plus faible des deux valeurs entre le montant du loyer plafonné et le montant de la valeur locative,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [A] [YV]
[Adresse 6]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 25]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 15], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er avril 2023, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;déterminer le montant du loyer plafonné à la date du 1er avril 2023, au regard des dispositions de l’article L. 145-34 du code de commerce ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris – [Adresse 24]), avec copie de la présente décision, avant le 13 mai 2024 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 14 mars 2025 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. BONPOINT RIVE DROITE pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 12 juin 2024 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 13 mars 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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