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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3RG
DEMANDEUR :
Madame [V] [J] épouse [U] demeurant [Adresse 1], 73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES, représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Madame [X] [Y] demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBERY ;
Monsieur [N] [A] demeurant [Adresse 3] [Localité 1], non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 octobre 2018 à effet au 8 novembre 2018, Monsieur [E] [J] a donné à bail à Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2], pour un loyer mensuel de 790 euros.
Par acte de donation-partage du 12 mai 2021, Monsieur [E] [J] a donné la pleine propriété du bien susmentionné à Madame [V] [J] épouse [U], devenant ainsi propriétaire du bien situé [Adresse 4], [Localité 2].
Par mandat de gérance conclu en date du 27 octobre 2021, Madame [V] [J] épouse [U] a confié la gestion du bien à la SARL IMMOBILIER DU NIVOLET.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Madame [V] [J] épouse [U] a donné congé à Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] à la date du 7 novembre 2024, pour motif sérieux et légitime consistant en la réalisation d’importants travaux de rénovation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Madame [V] [J] épouse [U] a fait signifier à Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] une “sommation de déguerpir” du bien sis [Adresse 5] dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [V] [J] épouse [U] a fait assigner Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— juger que Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis le 7 novembre 2024,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les 15 jours de la signification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec au besoin réquisition de la force publique,
— condamner solidairement Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 895,33 euros à compter du mois d’août 2025, jusqu’à complet délaissement des lieux,
— condamner solidairement Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des préjudices subis du fait du maintien illégal dans les lieux à parfaire en fonction de l’augmentation des devis de l’entreprise,
— condamner solidairement Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] au paiement des entiers dépens.
Aux audiences du 2 décembre 2025 et du 20 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de la partie défenderesse.
À l’audience du 17 février 2026, Madame [V] [J] épouse [U], représentée par son conseil, indique s’opposer aux délais sollicités par les défendeurs.
Madame [X] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, reçues le 19 février 2026 par le greffe du tribunal et signifiées à la partie adverse, par lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger nul et de nul effet le congé délivré le 30 avril 2024 ;
— débouter Madame [V] [J] épouse [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
Subsidiairement :
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [V] [J] épouse [U] de sa demande au titre “de dommages et intérêts provisionnels en réparation des préjudices subis du fait du maintien illégal dans les lieux à parfaire en fonction de l’augmentation des devis de l’entreprise” ;
— débouter Madame [V] [J] épouse [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [J] épouse [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [J] épouse [U] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [N] [A], cité à domicile, n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la régularité du congé délivré par le bailleur
Par application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 , lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En application des articles 834 et 836 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés de se prononcer sur la validité ou la nullité du congé délivré par le bailleur, s’agissant d’une question de fond, mais d’apprécier si le caractère illicite de l’occupation des lieux par les locataires souffre d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [U] a donné congé aux locataires à la date du 7 novembre 2024 par acte de commissaire de justice, signifié le 30 avril 2024.
Pour justifier le congé délivré, la bailleresse a invoqué un motif légitime et sérieux, consistant en la réalisation d’importants travaux de rénovation. Madame [X] [Y] conteste par une demande reconventionnelle la réalité du motif invoqué, reprochant à la bailleresse de ne pas avoir précisé que les travaux envisagés nécessitaient le départ des locataires et soulignant que la délivrance du permis de construire a été postérieure à la date de signification du congé.
Pour autant, Madame [V] [J] épouse [U] produit aux débats, outre l’arrêté en date du 26 mai 2025 accordant le permis de construire sur le terrain sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], un contrat d’honoraire signé le 13 mai 2024 avec Madame [R] [D], architecte, pour la réalisation des travaux. Il résulte de ce contrat que les travaux projetés portent notamment sur la rénovation de la partie habitable du bien immobilier.
La bailleresse produit par ailleurs trois devis portant pour l’un sur des travaux de gros oeuvres, impliquant notamment la démolition de cloisons, et la dépose de sols et plafonds, pour un montant total de 229 352,97 euros ; pour le second, sur la rénovation complète de la charpente, de la couverture et de la zinguerie du bien immobilier pour un montant total de 70 694,25 ; et pour le dernier sur la pose de menuiseries pour un montant total de 49 085,46 euros (pièce n°15).
Dans ces conditions, Madame [V] [J] épouse [U] établit suffisamment la réalité du motif du congé et il est par ailleurs suffisamment établi que ces travaux de rénovation, qui portent sur la structure même du bien immobilier, ne peuvent être réalisés qu’en l’absence de locataires. Par ailleurs, il est suffisamment démontré que ce projet existait dès la délivrance du congé bien que la demande de permis de construire ne soit intervenue que postérieurement, dès lors que le contrat d’honoraires a été conclu avec l’architecte moins de deux semaines après la signification du congé aux locataires.
Il est d’ailleurs relevé que la réalité des intentions de la bailleresse et la nécessité du départ des locataires pour leur réalisation n’ont jamais été contestés par les locataires dans les courriers par lesquels ils sollicitaient un délai supplémentaire pour quitter les lieux, dont certains précisaient expressément ne pas avoir pour objet une demande de reconduction du bail pour une durée de 3 ans (pièces n°5 et 8).
Il n’est par ailleurs pas contesté que le congé délivré répond aux conditions de forme et de délais prévus par l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par conséquent, il sera constaté que la régularité du congé délivré par Madame [V] [J] épouse [U] ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
2°) Sur l’occupation sans droit ni titre des locataires
Conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [U] a donné congé à Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024. En vertu du congé délivré, les locataires étaient tenus de quitter le logement le 7 novembre 2024. Il est constant que Madame [V] [J] épouse [U] a amiablement accepté de prolonger le départ effectif des locataires au 7 mai 2025.
Or, il résulte des pièces produites par Madame [V] [J] épouse [U] que les locataires ont refusé de quitter les lieux à l’issue de ce délai, et ce malgré la sommation de déguerpir dans le délai de 8 jours en date 21 mai 2025.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis a minima le 7 mai 2025.
Si Madame [X] [Y] sollicite que les délais “les plus larges” lui soient accordés pour quitter les lieux, il est constaté que des délais amiables ont déjà été accordés aux occupants, avisés depuis le 30 avril 2024 de la nécessité de trouver un nouveau logement.
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de faire droit à cette demande et il sera ordonné à Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] de quitter les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique à l’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution .
3°) Sur la demande de fixation d’une astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [U] sollicite l’expulsion de Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
4°) Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
En application de l’article l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 7 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Madame [V] [J] épouse [U] produit un décompte démontrant que Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] ont versé des loyers et indemnités d’occupation d’un montant de 895,33 euros jusqu’au mois d’août 2025.
Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] ne font valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette somme.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
5°) Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Madame [X] [Y] sollicite que lui soient octroyés “les plus larges délais” pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation, elle ne produit au soutien de sa demande aucun élément concernant sa situation financière qui justifierait que de tels délais lui soient octroyés.
Par conséquent, Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
6°) Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil précité, il incombe à la partie qui demande des dommages-intérêts de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [U] sollicite la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice financier inhérent à l’impossibilité de réaliser les travaux et au surcoût “nécessairement” généré par rapport aux devis d’ores et déjà signés avec les entreprises”.
Pour autant, si elle invoque un tel préjudice, elle n’en démontre aucunement la réalité ni le chiffrage par les pièces qu’elle produit. Par ailleurs, le préjudice inhérent au seul maintien des locataires dans les lieux est quant à lui déjà réparé par l’indemnité d’occupation allouée.
Par conséquent, Madame [V] [J] épouse [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
6°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] à payer à Madame [V] [J] épouse [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que la régularité du congé pour motif légitime et sérieux signifié le 30 avril 2024 ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
CONSTATONS que Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4], [Localité 2] depuis le 7 mai 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTONS Madame [X] [Y] de sa demande de délais plus amples pour quitter les lieux,
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [J] épouse [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] à payer par provision à Madame [V] [J] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’étaient poursuivi, à compter du 1er septembre 2025, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux par la remise des clés,
DÉBOUTONS Madame [X] [Y] de sa demande de délais pour le paiement des indemnités d’occupation échues et à venir,
DÉBOUTONS Madame [V] [J] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts provisionnels,
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] aux entiers dépens,
CONDAMNONS in solidum Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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