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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 13 févr. 2025, n° 22/08321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/08321 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2L54
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Décembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Février prorogé au 13 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-001-2022-008909 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [V] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Veronika HONZIKOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/000247 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 juin 2021 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 3 août 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[Z] [B] [F]
Née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (Var)
et de
[R] [C]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 3 août 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [J] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
FIXE la résidence de [J] au domicile maternel,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, réglementé sauf meilleur accord des parties comme suit :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine des vacances d’été,
DIT que la charge matérielle des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
DIT que les frais de transport de l’enfant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour la mère de rembourser le père de la moitié des frais de transport sur présentation une fois par mois d’un décompte de frais et des justificatifs correspondants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort de laquelle relève la résidence habituelle,
DIT s’agissant des périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] que Monsieur [R] [C] doit verser à Madame [Z] [F], et au besoin l’y condamne,
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que Monsieur [R] [C] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents,
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE [Z] [F] et [R] [C] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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