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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 mars 2026, n° 24/06539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06539
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTC
N° MINUTE :
Assignations des :
16 avril 2024
29 janvier 2025
JUGEMENT
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [M], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0875
Madame, [O], [D] épouse, [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0875
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SALI VOYAGES (OSCAR MOTAWIF) ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillante
S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Me, [Q], [G] ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. SALI VOYAGE (OSCAR MOTAWIF) ,
[Adresse 3] ,
[Localité 4]
défaillante
Décision du 25 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06539 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
.
DÉBATS
A l’audience du 7 Janvier 2026, tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné qu’une décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, M., [M], [W] et Mme, [O], [D] épouse, [W] (ci-après les époux, [W]) ont fait assigner la SARL Sali Voyages devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sali Voyages et a désigné la selas Etude JP pour intervenir en tant que liquidateur de cette société. Le jugement a été publié au Bodacc le 9 juin 2024.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, pour ne pas avoir été remise à la juridiction par la voie électronique, l’assignation délivrée par voie de commissaire de justice le 4 décembre 2024 par les époux, [W] à la selas Etude JP, en qualité de liquidateur de la société Sali Voyages.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, les époux, [W] ont fait assigner par la voie de l’intervention forcée la selas Etude JP, en qualité de liquidateur de la société Sali Voyages.
La jonction des instances a été prononcée le 19 février 2025.
Aux termes du dispositif de leur assignation du 16 avril 2024, les époux, [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L.211-1 et suivants du Code de tourisme,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats
Vu la situation économique de la société SALI VOYAGE
(…)
À TITRE PRINCIPAL :
— RECEVOIR les époux, [W] en leur action et l’y dire bien fondés ;
— JUGER la défenderesse responsable de plein droit des préjudices subis par les époux, [W]
En y faisant droit
CONDAMNER la défenderesse à indemniser les époux, [W] des chefs de préjudices suivants :
— Préjudice financier à hauteur de 16 780,0 euros
— Préjudice moral à hauteur de 1000 euros pour Monsieur, [W] et 1000 euros pour Madame, [W]
— Préjudice de perte de chance à hauteur de 1000 euros pour Monsieur, [W] et 1000 euros pour Madame, [W]
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société SALI VOYAGES au titre de sa responsabilité de droit commun prévue par les dispositions du Code civil ;
En y faisant droit
CONDAMNER la défenderesse à indemniser les époux, [W] des chefs de préjudices suivants :
— Préjudice financier à hauteur de 16 780,0 euros
— Préjudice moral à hauteur de 1000 euros pour Monsieur, [W] et 1000 euros pour Madame, [W]
— Préjudice de perte de chance à hauteur de 1000 euros pour Monsieur, [W] et 1000 euros pour Madame, [W]
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société SALI VOYAGE – OSCAR MOTAWIF aux entiers dépens de la présente instance
— CONDAMNER la défenderesse à la somme de 2000 euros au titre de sa résistance abusive
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance ».
Aux termes de leur assignation délivrée le 29 janvier 2025 à la selas Etude JP, les époux, [W] réitèrent ces mêmes prétentions, et demandent en outre au tribunal de :
« – PRONONCER LA JONCTION de la présente assignation à l’instance principale pendante ;
— RENDRE COMMUNE à l’ensemble des intervenants le jugement qui seront prononcés dans le cadre de l’instance principale pendante ».
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025. L’audience des plaidoiries s’est tenue le 7 janvier 2026 et le délibéré a été fixé au 25 mars 2026.
Par message du 17 février 2026, le tribunal a sollicité par note en délibéré la justification par les époux, [W] de la déclaration de leur créance auprès du liquidateur de la société Sali Voyages, la selas Etude JP, relevant que la déclaration de créance du 3 décembre 2024 transmise par leurs soins le 8 juillet 2025 était adressée au juge commissaire et qu’il n’était pas justifié de sa transmission au liquidateur susvisé.
Les époux, [W] ont répondu par message du 27 février 2026 en communiquant de nouveau le même document.
Les sociétés Sali Voyage et Etude JP n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En application de l’article L. 622-21, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution concernant les créances antérieures.
Conformément à l’article L. 622-22 du même code, les instances en cours tendant au paiement d’une somme d’argent sont interrompues par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu’après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l’administrateur.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, invités par le tribunal à transmettre la déclaration de leur créance au liquidateur de la société Sali Voyages, la selas Etude JP, les époux, [W] ont produit une lettre ayant pour objet « déclaration de créance » datée du 3 décembre 2024 et adressée à M. Vincent-Bruno Larger, juge commissaire.
Il n’est pas justifié de la transmission de cette lettre à la selas Etude JP.
En conséquence, le tribunal constate que la présente instance est interrompue de plein droit et ne peut être reprise devant lui qu’après justification par les époux, [W] de leur déclaration de créance auprès du liquidateur désigné.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture du 9 juillet 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 10 heures 10 pour justification par les époux, [W] de la déclaration de leur créance à la selas Etude JP. A défaut, la radiation de l’affaire pourra être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et non susceptible d’appel immédiat :
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 9 juillet 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 10 heures 10, afin que les époux, [W] justifie de leur déclaration de créance auprès de la selas Etude JP ;
Rappelle qu’en l’absence de toutes diligences effectuées par les époux, [W] en lien avec ces instructions, l’affaire sera susceptible d’être radiée,
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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