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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2025, n° 25/54995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54995 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEFB
N° : 11
Assignation du :
08 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
WACANO, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS – #G0866
DEFENDERESSE
S.A.S. JOOVENCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société WACANO a consenti à la société JOOVENCE FRANCE une convention d’occupation précaire portant sur l’exploitation de locaux à usage commercial.
Ces locaux se trouvent au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 16 octobre 2024, la société WACANO a fait délivrer à la société JOOVENCE FRANCE un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 7.315,28 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2024. Dans ce commandement de payer, il est en, outre, visé la clause résolutoire stipulée aux termes de la convention d’occupation précaire précitée.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société WACANO a, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, assigné la société JOOVENCE FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 11.674,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’issue du mois de mai de l’année 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer principal, majoré des charges, taxes et accessoires contractuellement dus,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
Lors des débats, la société WACANO maintient les termes de son assignation.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire, que les parties ont soumise au statut des baux commerciaux, contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 16 octobre 2024 à hauteur de la somme de 7.315,28 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 30 septembre 2024.
Il résulte du relevé de compte général ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse, lequel a été établi le 28 mai 2025 et transmis avec l’acte introductif d’instance lors de sa signification par commissaire de justice le 8 juillet 2025, que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 novembre 2024 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Le seul défaut de paiement est insuffisant pour caractériser l’éventuelle récalcitrance de la société défenderesse, en sorte que ladite explusion ne sera assortie d’aucune astreinte.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 28 mai 2025 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 11.674,35 euros à la date du 31 mai 2025.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif dans les termes sollicités par la partie demanderesse.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société JOOVENCE FRANCE sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société WACANO au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée à la convention d’occupation précaire soumise au statut des baux commerciaux et liant les parties sont réunies depuis le 16 novembre 2024 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au14/16 [Adresse 8] à [Localité 6], la société JOOVENCE FRANCE pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société JOOVENCE FRANCE à payer à la société WACANO une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société JOOVENCE FRANCE à payer à la société WACANO la somme provisionnelle de 11.674,35euros au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées à la date du 31 mai 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société WACANO ;
Condamnons la société JOOVENCE FRANCE aux dépens ;
Condamnons la société JOOVENCE FRANCE à payer à la société WACANO la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 31 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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