Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 23 mai 2025, n° 25/00575
TJ Bobigny 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que la société Epilhouse n'a pas justifié avoir réglé la somme due dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement de payer, entraînant ainsi la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a estimé que le maintien de la société Epilhouse dans les lieux causait un préjudice à la société La Foncière du Grand Paris, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Sommes dues au titre du bail

    La cour a constaté que la société Epilhouse devait des sommes au titre des loyers et indemnités, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Nécessité de visiter les locaux pour relocation

    La cour a jugé que la demande de visite des locaux était justifiée dans le cadre de la relocation, sous réserve de respecter les conditions prévues dans le contrat.

  • Accepté
    Succombance de la société Epilhouse

    La cour a constaté que la société Epilhouse, n'ayant pas comparu, devait supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société La Foncière du Grand Paris pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 25/00575
Numéro(s) : 25/00575
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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