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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE LA FONCI<unk>RE DU GRAND PARIS c/ LA SOCIETE EPILHOUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00575 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 26/00813
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LA FONCIÈRE DU GRAND PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Morgan GIZARDIN de la SELARL MORGAN GIZARDIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0116
ET :
LA SOCIETE EPILHOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS a consenti à la société EPILHOUSE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] [Localité 5].
Le 20 décembre 2024, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS a fait délivrer à la société EPILHOUSE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de
5.190,19 euros.
Par acte du 19 mars 2025, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société EPILHOUSE, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de la société EPILHOUSE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux loués, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration de tous meubles et véhicules se trouvant dans les lieux le jour de l’expulsion, dans tous garages ou garde meubles de son choix, aux frais de la société expulsée;
— condamner la société EPILHOUSE à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de
1.901,67 euros ;
— condamner la société EPILHOUSE à lui payer à titre provisionnel:
12.597,57 euros au titre de l’arriéré ;1.125,27 euros au titre de la clause pénale conventionnelle;77,48 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance ;- ordonner que le dépôt de garantie lui reste acquis ;
— l’autoriser à visiter les locaux avec de potentiels candidats preneurs à bail durant les jours ouvrables, et au besoin accompagné d’un commissaire de justice, aux fins de procéder à des visites de relocation des locaux, sous réserve d’informer préalablement la société EPILHOUSE de ces visites avec un préavis de 24 heures ;
— condamner la société EPILHOUSE à lui payer la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
À l’audience, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société EPILHOUSE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.190,19 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 janvier 2025.
L’obligation de la société EPILHOUSE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prévu une astreinte, la possibilité d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société EPILHOUSE causant un préjudice à la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La société LA FONCIERE DU GRAND PARIS sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, majoration des sommes dues et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 20 décembre 2024, et du décompte inclus dans l’assignation, que la société EPILHOUSE reste lui devoir une somme de 12.597,57 euros (arriéré loyers et indemnités d’occupation), échéance du premier trimestre 2025 incluse.
La société EPILHOUSE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Enfin, dans l’attente de la libération des lieux par la société EPILHOUSE, la visite des lieux pourra être organisée à la demande de la société demanderesse. Elle devra se dérouler conformément aux dispositions de l’article 17 du contrat liant les parties, et en cas de refus de la société EPILHOUSE de s’y conformer, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS pourra solliciter l’assistance d’un serrurier et de la force publique, en étant assistée d’un commissaire de justice qui dressera procès-verbal des opérations.
La société EPILHOUSE, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 21 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société EPILHOUSE et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société EPILHOUSE à payer à société LA FONCIERE DU GRAND PARIS une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société EPILHOUSE à payer à société LA FONCIERE DU GRAND PARIS la somme de 12.597,57 euros ;
Disons que dans l’attente de la libération des lieux par la société EPILHOUSE, la visite des lieux pourra être organisée à la demande de la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS ; elle devra se dérouler conformément aux dispositions de l’article 17 du contrat liant les parties, et en cas de refus de la société EPILHOUSE de s’y conformer, la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS pourra solliciter l’assistance d’un serrurier et de la force publique, en étant assistée d’un commissaire de justice qui dressera procès-verbal des opérations ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société EPILHOUSE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024 ;
Condamnons la société EPILHOUSE à payer à la société LA FONCIERE DU GRAND PARIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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