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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 28 janv. 2026, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01706 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSZH / JAF
AFFAIRE : [K] / [I]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C], [H], [J] [K]
née le 17 Mai 1982 à VICHY (30110)
de nationalité Française
2268 Route de Courbessac
30000 NIMES
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001433 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M] [D] [I]
né le 11 Février 1982 à NIMES (30000)
de nationalité Française
9 rue du Castagno,
30350 LEDIGNAN
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001646 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C], [H], [J] [K] et Monsieur [E], [M], [D] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 6 janvier 2018 à NIMES sans contrat de mariage préalable ;
Sont issus de cette union :
— [L], [F], [O] [I], le 08 février 2019 à ALES,
— [G], [O] [I], le 07 mai 2022 à ALES.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [C] [K] a assigné Monsieur [E] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 janvier 2025 au Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2025, rendue en présence des conseils des parties, le juge de la mise en état a statué en ce sens :
DISONS que les époux résideront séparément ;
CONSTATONS qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
DISONS que le remboursement provisoire des crédits communs sera pris en charge par moitié par les époux,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule AUDI immatriculé FP-575-GD à l’époux,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé GA-910-AJ à l’épouse, à charge pour elle d’en régler les loyers.
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [L], [F], [O] [I]
— [G], [O] [I]
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C], [H], [J] [K] à compter de l’assignation en divorce,
DISONS que sauf meilleur accord, [E] [M] [D] [I] recevra les enfants:
— En période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
— la première moitié des vacances scolaires hors été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Les 15 premiers jours des mois de juillet et août les années paires et les 15 derniers jours les années impaires,
DISONS que sauf meilleur accord, le père viendra chercher les enfants chez la mère et les ramènera,
DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 150€, soit 75€ par enfant, qui devra être versée d’avance par Monsieur [E] [M] [I] à Madame [C], [H], [J] [K] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter du 11 février 2025;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [E] [M] [I] à payer à Madame [C], [H], [J] [K] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [E] [M] [D] [I] pour :
— [L], [F], [O] [I]
— [G], [O] [I]
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C], [H], [J] [K] ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [K] / [I] sur le principe de le principe de l’acceptation du principe du divorce sans consideration de faits
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’etat civil de Nantes (service central d’etat civil), en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux .
DIRE que Madame [C], [H], [J] [K] reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Madame [C], [H], [J] [K] entend voir juger qu’en civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du regime matrimonial ou au decès de l’un des epoux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE ACTE que Madame [C], [H], [J] [K] ne demande pas de prestation compensatoire dans le présent dossier.
DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors ordonnance de mesures provisoires en date du 11/02/2025 concernant les époux
CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors ordonnance de mesures provisoires en date du 11/02/2025 concernant les enfants.
ORDONNER l’execution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [I] et Madame [K] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil tenant la signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture
ORDONNER la mention du jugement aintervenir en marge de l’acte de mariage des epoux [I]/[K], contracté par devant l’officier d’état civil de la commune de NIMES le 6 janvier 2018 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prevu par la loi ;
Les effets concernant les époux :
JUGER que Madame [K] et Monsieur [I] reprendront l’usage de leurs noms de naissance al’issue du divorce
ORDONNER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des epoux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Monsieur [I] a formulé une proposition de reglement des interets pecuniaires et patrimoniaux des epoux, conformement aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
ORDONNER la prise en charge du paiement des mensualités des crédits et charges communes de la manière suivante :
Panneaux solaires : 274 euros/mois pris en charge par Madame
Crédit Caisse Épargne : 270 euros/mois pris en charge par Monsieur
ONEY : 105 euros/mois pris en charge par Monsieur
ORDONNER que le solde du prix de vente permettra de solder les crédits communs.
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire
ATTRIBUER la jouissance du véhicule de marque AUDI immatriculé FP-575-GD à Monsieur [I]
ATTRIBUER la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé GA-910-AJ à Madame [K] à charge pour elle de régler les loyers.
Les effets concernant les enfants :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années paires et par quinzaine l’été
ORDONNER la prise en charge des trajets par Monsieur [I]
FIXER la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, à la somme mensuelle de 75,00 euros par mois et par enfant soit 150,00 euros mensuels avec indexation
Sur les demandes relatives a l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
JUGER que les parties ne formulent aucune demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER le partage par moitié des dépens
DISPENSER Monsieur [I] du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
STATUER ce que de droit sur les dépens
L’ordonnance du 23 juin 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 5 décembre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Les parties déclarent que la communauté des époux se compose de biens communs et d’un passif commun.
Par ailleurs, les parties ont convenu des accords suivants :
— Monsieur [I] se verra attribuer le véhicule AUDI, immatriculé FP-575-GD,
— Madame [K] se verra attribuer le véhicule PEUGEOT, immatriculé GA-910-AJ.
Le remboursement des crédits souscrits par les époux sera réparti ainsi :
— Panneaux solaires : 274 euros/mois pris en charge par Madame [K],
— Crédit Caisse Epargne : 270 euros/mois pris en charge par Monsieur [I],
— ONEY : 105 euros/mois pris en charge par Monsieur [I].
Il y a lieu dès lors d’entériner ces accords.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civil.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux ne formulent pas de demande particulière quant à la date des effets du divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [K] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour les enfants.
Monsieur [I] et Madame [K] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 11 février 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les autres mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [K] et Monsieur [I] le 28 mars 2025,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [C], [H], [J] [K], née le 17 mai 1982 à VICHY
et de
— [E], [M], [D] [I], né le 11 février 1982 à NIMES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 6 janvier 2018 à NIMES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’u nion ;
ATTRIBUE à Madame [K] le véhicule PEUGEOT immatriculé GA-910-AJ, à charge pour elle de régler les loyers,
ATTRIBUE à Monsieur [I] le véhicule AUDI immatriculé FP-575-GD,
DIT que le remboursement du crédit “Panneaux solaires” à hauteur de 274 euros/mois sera pris en charge par Madame [K] ;
DIT que le remboursement du crédit “Caisse Epargne” à hauteur de 270 euros/mois sera pris en charge par Monsieur [I] ;
DIT que le remboursement du crédit “ONEY” à hauteur de 105 euros/mois sera pris en charge par Monsieur [I] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 27 novembre 2024 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [L], [F], [O] [I]
— [G], [O] [I]
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C], [H], [J] [K] à compter de l’assignation en divorce,
DIT que sauf meilleur accord, [E] [M] [D] [I] recevra les enfants:
— En période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
— la première moitié des vacances scolaires hors été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Les 15 premiers jours des mois de juillet et août les années paires et les 15 derniers jours les années impaires,
DIT que sauf meilleur accord, le père viendra chercher les enfants chez la mère et les ramènera,
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 150€, soit 75€ par enfant qui devra être versée d’avance par Monsieur [E] [M] [I] à Madame [C], [H], [J] [K] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter du 11 février 2025;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [E] [M] [I] à payer à Madame [C], [H], [J] [K] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [E] [M] [D] [I] pour :
— [L], [F], [O] [I]
— [G], [O] [I]
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C], [H], [J] [K] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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