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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 16/08034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/08034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, La société SOGECAP, La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 16/08034
N° MINUTE :
Assignations des :
15 Avril 2016
19 avril 2016
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
ET
Madame [T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Franck ASTIER, de la SELAS ATHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDEURS
La société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA FLEET à la suite d’une fusion absorption du 16 décembre 2015.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074
La société SOGECAP
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2037
Décision du 22 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 16/08034
La société GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique NICOLAI -LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Géraldine CHABONNAT, Vice-Présidente
Assesseurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assesseurs
assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière lors des débats et de Beverly GOERGEN, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 présidée par monsieur Pascal LE LUONG, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, prorogé au 22 Septembre 2025.
Décision du 22 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 16/08034
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 1] 1978, a été victime le 16 mai 2014, au niveau de l'[Adresse 13] à [Localité 15], à hauteur de l’entrée du parking d’un supermarché, d’un accident de la circulation, sur son scooter, assuré par la société GENERALI avec une véhicule conduit par Monsieur [U], assuré auprès de la compagnie d’assurance COVEA FLEET. Monsieur [B] [X] présentait notamment un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme costal droit, du coude droit, du genou gauche, et 2 plaies sous mentonnière.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [J]. Le 9 décembre 2014, la compagnie GENERALI Iard lui adressait une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 820€.
Par exploits d’huissiers des 15 et 19 avril 2016, Il saisissait le tribunal afin d’obtenir un jugement avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, reconnaissant son droit à indemnisation, ordonnant une expertise judiciaire spécifique aux traumatisés crâniens et allouant une première provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions d’incident signifiées le 23 novembre 2016, Monsieur [X] demandait au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire spécifique aux traumatisés crâniens et de condamner la compagnie MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Fleet, à lui verser une provision à hauteur de 60.000 €.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, le Juge de la mise en état :
— Ordonnait la réalisation d’une expertise judiciaire médico-légale et désignait le Docteur [E], en qualité d’expert judiciaire;
— Condamnait in solidum Monsieur [U] et la compagnie MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 30 000 € à titre de provision;
— Condamnait in solidum Monsieur [U] et la compagnie MMA à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 31 août 2017, le Juge chargé du contrôle des expertises ordonnait la consignation complémentaire de 5 000 € par Monsieur [X], que ce dernier ne consignait pas.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 juin 2018, Monsieur [X] sollicitait la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire avec une mission spécifique aux traumatisés crâniens confiée à un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation, et le versement d’une provision
complémentaire. Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge de la mise en état orrdonnait notamment la réalisation d’une expertise judiciaire avec une mission spécifique aux traumatisés crâniens confiée au Docteur [P].
Le 28 avril 2023, le Docteur [P] déposait son rapport d’expertise définitif dont les conclusions étaient les suivantes :
— Date de consolidation des blessures : 11 juillet 2015
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : DFTP 25% : du 17.05.2014 au 22.03.2015, DFTP 15% : du 23.03.2015 au 10.07.2015,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15% dont 10% au titre du syndrome dépressif et 5% au titre dy syndrome post-commotionnel.
— Souffrances endurées : 2,5 sur une échelle de 7 (souffrances psychologiques).
— [Localité 17] personne : l’expert indique que Monsieur [X] est ralenti en raison d’une psychasthénie et nécessite d’être stimulé. Il ajoute qu’il n’effectue aucune activité à domicile etne bénéficie pas de prise en charge psychologique ou psychiatrique ni d’aucune vie sociale ou de loisir qu’il faudrait encourager. L’expert propose à la victime de bénéficier d’un accompagnement psychologique de manière à l’inciter à entreprendre une vie active et de bénéficier d’un traitement antidépresseur.
— L’incidence professionnelle : l’expert retient une incapacité totale de travail du 16 mai 2014 au 1er juin 2014, puis du 2 septembre 2014 à avril 2019. L’expert conclut par ailleurs que la victime est apte à un travail de bureau sans contact avec le public, en milieu ordinaire, d’abord à temps partiel en raison de la fatigabilité liée au syndrome post-commotionnel et à terme, en fonction de l’évolution, à temps complet.
— Préjudice sexuel : l’expert retient une baisse de la libido.
— Préjudice esthétique temporaire et permanent : l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire et permanent à 0,5 sur une échelle de 7.
Le 27 septembre 2023, la compagnie MMA Iard formulait une offre d’indemnisation définitive.
Au vu du rapport précité, Monsieur [B] [X] demande au tribunal, de fixer ses préjudices comme suit :
De condamner, la compagnie d’assurance MMA venant aux droits de la société COVEA FLEET, à lui payer la somme de 1.845.580,50 €, imputation faite de lacréance des tiers payeurs, mais sans déduction des provisions déjà perçues :
— La somme de 5.120 € au titre des frais d’assistance à expertise
— La somme de 16.840 € au titre de la tierce personne temporaire
— La somme de 1.249,22 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— La somme de 707.905,20 € au titre de la perte de gains professionnels futurs n’incluant pas la perte de droits à la retraite
— La somme de 558.137,04 € au titre de l’incidence professionnelle incluant la perte de droits à la retraite, la pénibilité dans l’emploi et la dévalorisation sur le marché du travail
— La somme de 482.943,24 € au titre de la tierce personne permanente
— La somme de 2.655 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— La somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— La somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées
— La somme de 57.730,80 au titre du déficit fonctionnel permanent
— La somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
— La somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel
CONDAMNER la compagnie MMA Iard, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEETà payer au doublement des intérêts au taux légal sur le montant des indemnités, avant imputation de la créance des tiers payeurs etdéduction des provisions versées, à compter du 9 décembre 2014 et jusqu’à la date du jugementdevenu définitif;
CONDAMNER la compagnie MMA Iard, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET,
à lui payer la somme de 22.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie MMA Iard, venant aux droits de la compagnie COVEA FLEET,
aux entiers dépens d’instance;
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, au seul vu de la minute;
JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de èglement spontané des condamnationsprononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application del’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société MMA demande au tribunal de cantonner toute condamnation à l’égard de M [X] à :
— 5.210 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— 1249,22 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 2350 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4.500 € au titre des souffrances endurées
— 20 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— 800 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 3.000 au titre du préjudice sexuel
— DEBOUTER M [X] et tout éventuel appelant en garantie de toute autre demande de condamnation à l’encontre de la compagnie MMA venant aux droits de COVEA FLEET, ainsi que de M [U].
— DEBOUTER Mme [X] de sa demande au titre de son préjudice moral d’affection, ou à tout le moins la cantonner à 2.000 €.
— CANTONNER toute condamnation des MMA après déduction des provisions versées ainsi que des créances subrogatoires des tiers payeurs.
— CANTONNER toute condamnation des MMA au titre de l’article 700 du CPC à 2.000€.
La société SOGECAP demande au tribunal de déclarer mal fondée les demandes présentées par Monsieur [B] [X] à l’encontre de la société SOGECAP, de le débouter toutes ses demandes, fins et conclusionset de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GENERALI demande au tribunal de constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre et donc de prononcer sa mise hors de cause pure et simple et de condamner tout succombant à lui verserune somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 mars 2025 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 et prorogée au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il convient de mettre la société GENERALI hors de cause, aucune demande n’étant formulée à l’encontre de cette dernière.
Le droit de Monsieur [B] [X] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 mai 2014 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 1] 1978, âgé de 35 ans lors de l’accident du 16 mai 2014, 36 ans à la date de consolidation le 11 juillet 2015, et de 46 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de plâtrier projeteur ou de chef d’entreprise lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le tribunal observe que Monsieur [X] a perçu des provisions à hauteur de 50.000 € ventilées comme suit :
La somme de 5000 €, versée par Générali Iard, le 30.03.2015
— La somme de 5000 €, versée par Covéa fleet le 17.11.2015
— La somme de 30 000 €, versée en exécution de l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 30.01.2017;
— La somme de 10 000 €, versée en exécution de l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 06.07.2018.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Celles-ci ne sont constituées que de celles de l’Assurance Maladie, d’un montant de 1.256,50 €.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [B] [X] a engagé une dépense totale d’un montant de 5.120 € à ce titre. Cette somme devra lui être remboursée.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il apparait effectif que Monsieur [X] a eu besoin d’une aide à domicile, fût-elle exercée par son épouse pour l’aider dans les tâches de la vie courante, qu’il n’exerce pas ou qu’il refuse d’exercer en raison de son état dépressif apparemment en lien avec l’accident.
Cette aide peut être évaluée à 1 heure par jour jusqu’à la consolidation, représentant une indermnité de 8.420 € calculée en appliquant un taux horaire de 20 € de l’heure, qui prend en compte son actualisation au jour du présent jugement, comme suit :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
17/05/2014
par jour
s/ 365 jours / an
11/07/2015
421
jours
1,00
8 420,00 €
8 420,00 €
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [B] [X] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 1.249,92 €, non contestée par la société MMA. Cette indemnité lui sera allouée après revalorisation à une montant de 1.468,28 €.
Permanents
— Pertes de gains professionnels futurs
Monsieur [B] [X] sollicite une indemnité totale de 707.905,20 € sur la base d’un revenu mensuel de 2.635,78 € en qualité de président d’une société de construction et de maçonnerie générale qu’il avait repris en 2014, à l’issue d’une cession gracieuse, sur la base d’un chiffre d’affaire de 394.534 € réalisé entre février et septembre 2014 selon ses écritures.
A l’examen des pièces du dossier et de l’expertise, il apparait que Monsieur [X] était en mesure de reprendre une activité professionnelle, ne souffrant d’aucun trouble neurologique ou physiologique, le DFP, de nature psychologique, ayant été fixé au total à 15%. Par ailleurs, il ne peut contester avoir exercé plusieurs emplois depuis sa consolidation. Il est également établi que l’évolution de l’entreprise s’est soldée par une liquidation en raison des difficultés de gestion, et selon les propres déclarationsde Madame [X], qui a expliqué qu’ils ont été victimes d’une prétendue escroquerie commise par le conducteur des travaux qui secondait Monsieur [X]. Si tel avait été le cas, ce dernier aurait été en mesure de verser aux débats les pièces de la procédure pénale afférante. Il est également établi que la liquidation de la société MCR a donné lieu à des condamnations prononcées personnellement à l’encontre de M [X] en raison des fautes de gestions qui ont été reconnues à son encontre par le tribunal de commerce.
Dans ces conditions, le tribunal est en mesure de considérer que les difficultés importantes de la société MCR ont commencé au cours de l’année 2014, la cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal de commerce au 24 juillet 2014 avec une insuffisance d’actifs importante de 182.130 €, de nature à expliquer les difficultés personnelles de Monsieur [X], indépendamment de son accident.
En conséquence, Monsieur [X] échoue à démontrer une perte de gains professionnels futurs en lien avec l’accident dont il a été victime.
Décision du 22 Septembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 16/08034
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [B] [X] sollicite une indemnité de 558.137,04 €, considérant qu’il n’est plus apte à travailler en milieu ouvert. La société MMA accepte d’indemniser la pénibilité et propose la somme de 20.000 €.
Le tribunal est en mesure de considérer que Monsieur [X] n’a pas perdu toute capacité de retravailler, souhait qu’il a clairement exprimé pendant l’expertise.
En conséquence, une indemnité de 20.000 € sera allouée à Monsieur [B] [X] à ce titre.
— [Localité 17] personne permanente
L’expert a indiqué que ce besoin n’était pas effectif. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits, et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 4.500 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 0,5/7 par l’expert. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 0,5/7, une indemnité de 1.000 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour en application de la jurisprudence de la cour d’appel. Une indemnité de 2.655 € lui sera allouée à ce titre.
dates
30,00 €
/ jour
17/05/2014
taux déficit
total
22/03/2015
310
jours
25%
2 325,00 €
10/07/2015
110
jours
10%
330,00 €
2 655,00 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [B] [X] souffre du retentissement psychologique ce cet accident.
La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état le 11 juillet 2015, il lui sera alloué une indemnité de 34.500 € ( 15 x 2.300 – valeur du point fixée à 2.300 €).
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a indiqué a relevé une absence de libido en lien avec l’accident, qui cependant ne saurait être définitive.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité maximale de 3.000 € à ce titre comme le propose la société MMA.
Demandes de Madame [T] [X], épouse de Monsieur [B] [X]
Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection comme le propose la société MMA.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Dans la mesure où le rapport d’expertise a été communiqué le 28 avril 2023, la société MMA venant aux droits de la société COVEA FLEET avait jusqu’au 28 septembre 2023 pour formuler une offre définitive d’indemnisation. La société MMA a formulé une offre définitive le 27 septembre 2023 comprenant l’ensemble des préjudices indemnisables au vu des pièces et justificatifs produits par l’intéréssé, d’un montant de 30.850 € comprenant une provision de 50.000 €. Ainsi, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances ne saurait s’appliquer en l’espèce.
La société MMA venant aux droits de la société COVEA FLEET, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [B] [X], et Madame [T] [X] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société GENERALI ;
Condamne la société MMA venant aux droits de la société COVEA FLEET, à payer à Monsieur [B] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 50.000 € non déduites, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— frais de médecin-conseil : 5.120 €
— assistance par tierce personne temporaire : 8.420 €
— perte de gains professionnels actuels : 1.468.28 €
— incidence professionnelle : 20.000 €
— souffrances endurées: 4.500 €
— préjudice esthétique temporaire: 500 €
— préjudice esthétique permanent :1.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.655 €
— déficit fonctionnel permanent: 34.500 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— article 700 du code de procédure civile: 2.500 €
Condamne la société MMA venant aux droits de la société COVEA FLEET à payer à Madame [T] [X], une somme de 2.000 € en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Déboute la société GENERALI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SOGECAP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de SEINE-SAINT-DENIS ;
Ordonne que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne in solidum la société MMA venant aux droits de la société COVEA FLEET aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 16] le 22 septembre 2025
La greffière Le président
Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG
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