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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ V ] [ B ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [B]
N° RG 23/03013 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVDK
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [L], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[V] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2023, Monsieur [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 octobre 2023 et signifiée le 30 octobre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 12 255,74 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023 (12 144,74 euros), outre les majorations de retard afférentes (111 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées le 29 septembre 2025 et soutenues lors de l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [V] [B] pour cause de forclusion, de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement et de condamner Monsieur [B] aux dépens. Subsidiairement, elle demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme actualisée de 9606,74 euros et de condamner Monsieur [V] [B] au paiement cette somme augmentée des frais de commissaire de justice, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’en formant opposition postérieurement au 14 novembre 2023 pour une contrainte lui ayant été signifiée le 30 octobre 2023, Monsieur [V] [B] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l’organisme expose les modalités de calcul des cotisations ayant pris en compte les revenus d’activité des années 2019 à 2023, et détaille les versements effectués par le cotisant et affectés sur les périodes litigieuses.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, Monsieur [V] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de son opposition, Monsieur [V] [B] contestait devoir les sommes réclamées et indiquait que plusieurs paiements n’avaient pas été pris en compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l’URSSAF Rhône-Alpes que la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [V] [B] par acte du lundi 30 octobre 2023, de sorte que le délai pour former opposition expirait le mardi 14 novembre 2023 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à Monsieur [V] [B] qui en a eu connaissance.
Ce dernier a formé opposition par une requête aux fins d’opposition déposée au service d’accueil unique du justiciable le 16 novembre 2023, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [V] [B] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire dans la limite du montant actualisé de 9 606,74 euros selon le décompte exposé dans les écritures de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Monsieur [B] supportera les dépens, en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [V] [B] à l’encontre de la contrainte du 24 octobre 2023,
Constate que la contrainte émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 30 octobre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement pour son montant actualisé à 9 606,74 euros,
Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens,
Rappelle que tous actes de procédures nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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