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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 févr. 2025, n° 24/09506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/09506
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCB
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
17 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [V] [P]
chez M. [D] [H]
[Adresse 3],
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donnée que la décision serait rendue le 05 février 2025.
Décision du 05 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/09506 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCB
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention conclue le 21 janvier 2021, la société anonyme BNP Paribas Antilles-Guyane a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] à M. [G] [P].
Le compte présentant un solde débiteur, la société BNP Paribas Antilles-Guyane a mis M. [P] en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée du 9 février 2024.
En l’absence de régularisation, la société BNP Paribas Antilles-Guyane a notifié à M. [P] la clôture de son compte par lettre recommandée du 18 mars 2024 et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 14 879,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société BNP Paribas Antilles-Guyane a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société BNP Paribas Antilles-Guyane demande au tribunal de :
« Condamner Monsieur [G] [P] à payer à BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 14.879,90€ au titre du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01] et celle de 746,29 € au titre des intérêts du compte débiteur pour la période du 18 mars 2024 au 26 juin 2024 au taux de 18,68%, outre les intérêts postérieurs sur le solde débiteur précité au taux contractuel de 18,68% jusqu’à parfait paiement.
Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Subsidiairement
Prononcer la résiliation judiciaire de la convention du compte no [XXXXXXXXXX01],
Fixer la date de prise d’effets de la résiliation judiciaire à la date de l’assignation.
Condamner Monsieur [G] [P] à payer à BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 14.879,90€ au titre du solde débiteur du compte n" [XXXXXXXXXX01].
Condamner Monsieur [G] [P] à payer à BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 746,29€ au titre des intérêts du compte débiteur pour la période du 18 mars 2024 au 26 juin 2024 au taux de 18,68%, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à la date de I’assignation.
Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [G] [P] à payer à BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses
dispositions. »
M. [P] a été assigné selon procès-verbal de recherches, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Lors de l’audience d’orientation du 13 novembre 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Antilles-Guyane
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société BNP Paribas Antilles-Guyane et notamment :
— de la convention d’ouverture du compte du 21 janvier 2021,
— des conditions générales de la convention de compte de dépôt,
— des relevés de compte des 29 février 2024 et 31 mars 2024,
— des lettres recommandées des 19 février 2024 et 18 mars 2024,
que la créance de la société BNP Paribas Antilles-Guyane est fondée et doit être arrêtée à la somme de 14 879,90 euros.
La société BNP Paribas Antilles-Guyane sollicite le paiement d’intérêts au taux contractuel de 18,68%. Cependant, ce taux n’est pas mentionné dans les conditions générales de la convention de compte de dépôt, celles-ci renvoyant pour la détermination du taux d’intérêt au Guide des conditions et tarifs que la société BNP Paribas Antilles-Guyane ne produit pas.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à payer à la société BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 14 879,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [P] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] sera également condamné à payer à la société BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 1 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la société BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 14 879,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bertrand Chambreuil ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la société BNP Paribas Antilles-Guyane la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 février 2025.
La Greffière La Présidente
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