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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 avr. 2026, n° 26/51583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51583
N° Portalis 352J-W-B7K-DB5QV
N° : 7MF/CA
Assignation du :
18 février 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOBILIER [Adresse 1] représentée par la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Z] [E] en qualité de liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emma Sigaudès de la SELARL Force 10 Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0179
DEFENDERESSE
S.C.P. DELESALLE, ARSEGUEL-MEUNIER, GALLIEZ, FONTAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali Greiner, avocat au barreau de PARIS – #P0025
DÉBATS
A l’audience du 2 avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffière,
Suivant ate authentique reçu le 2 août 2023 par Maître [U] [J], notaire à [Localité 3], la société Immobilier [Adresse 1] a consenti à Madame [V] [W]-[I] et Monsieur [C] [F] une promesse unilatérale de vente pour un ensemble immobilier situé [Adresse 1], pour un montant de 16.500.000 euros. Une indemnité d’immobilisation de 400.000 euros était versée et séquestrée entre les mains de la SCP Delesalle, Arseguel-Meunier, Galliez, Fontaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la société Immobilier [Adresse 1] représentée par son liquidateur la SCP BTSG² a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’étude notariale Delesalle, Arseguel-Meunier, Galliez, Fontaine aux fins :
— de voir dire et juger que l’obligation de remise des sommes séquestrées par la SCP Delesalle, Arseguel-Meunier, Galliez, Fontaine en sa qualité de séquestre de la société Immobilier [Adresse 1] n’est pas sérieusement contestable
— d’ordonner à la SCP Delesalle, Arseguel-Meunier, Galliez, Fontaine de restituer à la SCP BTSG² en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Immobilier [Adresse 1] la somme de 400.000 euros qu’elle détient en qualité de séquestre
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 2 avril 2026, la société Immobilier [Adresse 1] sollicite le rejet de l’exception d’incompétence et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Immobilier [Adresse 1] expose que la jurisprudence invoquée par la défenderesse à l’appui de son exception d’incompétence concerne uniquement les procédures de saisie immobilière.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, L622-21II, R622-19 et R621-24 du code de commerce.
Elle estime que dans la mesure où aucune distribution de prix ayant un effet attributif n’est intervenue avant le jugement d’ouverture, la distribution du prix du séquestre est caduque et le notaire est tenu de le restituer au mandataire liquidateur.
En réponse, par conclusions développées oralement à l’audience, la SCP Delesalle, Arseguel-Meunier, Galliez, Fontaine soulève l’incompétence de la juridiction de céans au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et à titre principal sollicite dire n’y avoir lieu à référé et le débouté du demandeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation de la somme de 400.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse au versement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCP Delesalle, Arseguel-Meunier, Galliez, Fontaine fait valoir que le juge de l’exécution est seul compétent pour constater la caducité d’une procédure de distribution de prix et ordonner la remise de fonds au liquidateur.
Elle soulève l’existence d’une contestation sérieuse en lien avec une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau sur la validité de la rupture contractuelle et le sort de l’indemnité d’immobilisation et s’inquiète d’une éventuelle contrariété de décisions.
Elle rappelle les dispositions de l’article 1956 du code civil.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1/ Sur la compétence
Aux termes de l’article L213-6 du code l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande n’est pas fondée sur un titre exécutoire, une exécution forcée ou une procédure de saisie immobilière et ne relève donc pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il convient par conséquent de nous déclarer compétent.
2/ Sur la demande principale
Selon l’article L.622-21 II du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L.622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Selon l’article R.622-19 alinéa 1, conformément au II de l’article L.622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties.
Aux termes de l’article R.641-24 du code de commerce, pour l’application de l’article R.622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d’une période d’observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant qu’une procédure au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau concernant la validité de la défaillance des bénéficiaires et par suite, le sort de l’indemnité d’immobilisation. Par conséquent, l’obligation de restituer la somme due à ce titre ne peut être considérée comme non sérieusement contestable et il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Immobilier [Adresse 1], représentée par son liquidateur la société BTSG², qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la demanderesse au paiement à la défenderesse de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exeption d’incompétence ;
Disons n’y avoir lieu à référés ;
Condamnons la société Immobilier [Adresse 1] représentée par son liquidateur la société BTSG² au paiement des dépens ;
Condamnons la société Immobilier [Adresse 1] représentée par son liquidateur la société BTSG² au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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