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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHDQ
Patient(e) : Mme, [L], [G]
ORDONNANCE
Nous, Claire BOUTIN, vice -présidente, statuant sur désignation du président du tribunal judiciaire de Vesoul par ordonnance du 20 mai 2025, en remplacement de madame CAZENEUVE, vice-présidente régulièrement empêchée,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Mme, [L], [G] en date du 11 juillet 2025, enregistrée au greffe le 11 juillet 2025 à 15h12 tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont Madame, [L], [G],, [Adresse 3], 25000 BESANÇON, née le 15 Mai 1987 à PORT-AU-PRINCE, assisté(e) de Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté ;
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de, [Localité 1] du 10 juillet 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de madame, [L], [G] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 16 janvier 2025 ;
Vu la décision de rejet de la demande de mainlevée formulée par madame, [G] le 27 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 3 avril 2025 par le docteur, [U],
. le 2 mai 2025 par le docteur, [V],
. le 2 juin 2025 par le docteur, [Z],
. le 2 juillet 2025 par le docteur, [W],
Vu la requête en mainlevée reçue par le greffe de la juridiction le 11 juillet 2025,
Vu l’avis motivé établi par le docteur, [Z] le 16 juillet 2025,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 16 juillet 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de l’article 706-135 du Code de procédure pénale que sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à, [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique peut également se saisir d’office, à tout moment ;
A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure.
II.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article, [L] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Attendu que madame, [L], [G] est prise en charge au centre hospitalier de, [Localité 5] depuis le 10 juillet 2024 à la suite d’une levée d’écrou en raison d’une irresponsabilité pénale, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de, [Localité 1] relevant alors, en s’appuyant sur les expertises psychiatriques, que si madame, [G] ne suivait pas un traitement antipsychotique adapté à son état, le risque de réitération d’actes hétéro-agressifs confinait à la certitude tellement il était élevé ; que les psychiatres concluaient à un niveau de dangerosité psychiatrique important et la nécessité d’une mesure d’hospitalisation en milieu spécialisé ; que la chambre de l’instruction notait par ailleurs la haine obsessionnelle et paranoïaque avec risque de passage à l’acte de madame, [G] envers, [E], [P] ;
Qu’à l’audience, madame, [G] a réitéré sa demande de mainlevée de l’hospitalisation expliquant ne pas subir de trouble psychique et avoir eu des autorisations de sortie chez sa soeur ; qu’elle a reconnu s’en être pris à son fils, mentionnant avoir agi ainsi par peur du nouveau regard posé sur elle par son ancien compagnon ; qu’elle a dénié tout trouble actuel ou passé soulignant suivre son traitement actuellement uniquement parce qu’elle n’en a pas le choix ;
Que pourtant il ressort des pièces médicales dûment communiquées et notamment de l’avis motivé du 16 juillet 2025 que l’état de santé de la patiente a peu évolué ; qu’il est toujours noté un émoussement des affects et une rigidité importante de la pensée ; qu’elle reste dans le déni de son trouble psychotique et persiste à affirmer que le décès de son fils est de la responsabilité de son ex-conjoint ; qu’elle suit actuellement pourtant un traitement anti-psychotique et que les médecins notent une ambivalence de sa part sur l’intérêt d’une modification thérapeutique visant à diminuer l’aboulie ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de cette patiente et notamment son état psychiatrique ne nécessite pas de faire réaliser les deux expertises prévues par les textes susvisés avant de statuer sur la poursuite de son hospitalisation complète ; qu’en effet, eu égard à l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste précaire du fait de ses troubles, la poursuite de l’hospitalisation complète s’avère nécessaire ;
Qu’il convient dans ces conditions de rejeter les demandes d’expertise et de mainlevée de madame, [L], [G] et d’autoriser son maintien en hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de madame, [L], [G] ;
Rejetons la demande d’expertise formulée par madame, [G] ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de madame, [L], [G] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de six mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier ,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 6] ;
* à l’avocat,
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 17 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier La juge
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