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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00317 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJLQ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
,
[E], [T]
né le 08 Février 1967 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Comparant,
assisté de Me, [E], [U],
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, substituée par Me Stéphanie LOMBARDO,
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 28 septembre 2022, Monsieur, [E], [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse confirmant la décision de la Caisse laquelle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, à savoir « névralgie cervico-brachiale », déclarée le 21 janvier 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 12 décembre 2022, le Pôle social a ordonné un examen médical de Monsieur, [T] et désigné le Docteur, [L], [D], avec notamment pour mission « d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de Monsieur, [E], [T] consécutivement à sa pathologie « névralgie cervico-brachiale » déclarée le 21 janvier 2020 ».
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2023 et a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) en rapport avec la pathologie déclarée, égal à 20 %.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, la juridiction a ordonné un nouvel examen médical de l’assuré et désigné à nouveau le Docteur, [L], [D] avec pour mission :
« De déterminer au regard des éléments médicaux postérieurs à la consultation précédente du 22 février 2023, notamment les résultats de l’IRM réalisée le 20 mars 2023, si le taux d’incapacité permanente de monsieur, [T] consécutivement à sa pathologie déclarée le 21 janvier 2020 est de 20% et dans la négative, d’émettre un nouvel avis sur le taux d’incapacité permanente de monsieur, [E], [T] consécutivement à sa pathologie « névralgie cervico-brachial » déclarée le 21 janvier 2020. »
Aux termes d’un rapport reçu au greffe le 12 décembre 2023 et au regard des nouveaux éléments produits, l’expert a porté le taux prévisionnel d’incapacité de Monsieur, [T] à 25 %.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur, [E], [T], représenté par un avocat, a demandé au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission amiable de recours;Constater qu’il ressort des derniers éléments médicaux versés aux débats et du dernier rapport d’expertise que la maladie professionnelle dont se prévaut Monsieur, [T] doit se voir appliquer un taux de 25 % selon le barème sécurité sociale;En conséquence,Homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [D] en date du 12 décembre 2023 ;Reconnaître la maladie professionnelle de Monsieur, [T] avec toutes conséquences de droit ;Condamner la CPAM à payer à Monsieur, [T] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a demandé au Pôle social de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [D],Ordonner à la Caisse de transmettre le dossier au, [1] de, [Localité 2],De rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur, [T],De réserver les dépens.
Par jugement en date du 26 février 2024, le Pôle social a :
Homologué le rapport d’expertise du Docteur, [D] et dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [E], [T], consécutif à sa maladie « névralgie cervico-brachiale » déclarée le 21 janvier 2020, est fixé à 25% ; Ordonné la transmission par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du dossier de Monsieur, [E], [T] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de, [Localité 2] aux fins de recueillir l’avis de ce comité sur l’origine professionnelle ou non de la maladie dont Monsieur, [E], [T] est atteint ;Dit, en tant que de besoin, que les frais générés par cette mesure seront avancés par la Caisse ;Ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du, [1] à intervenir ;Ordonné la radiation administrative de l’affaire et dit que celle-ci sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente ou du juge, sitôt l’avis du, [1] transmis au greffe ;Réservé dans l’attente l’ensemble des autres demandes et les dépens.
Le 09 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Corse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du Pôle social suite à l’avis défavorable du CRRMP de la Région PACA en date du 06 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur, [E], [T], dûment représenté, a soutenu oralement ses conclusions n°3 (après avis du, [1]) déposées à l’audience et a demandé au tribunal de :
Constater et juger que l’avis du, [1] de la Région PACA est entaché d’illégalité en ce que ce comité s’est prononcé sans l’avis du médecin du travail, sans l’enquête diligentée par la CPAM et sans avoir connaissance des pièces qu’il a envoyées,Constater et juger que dans ces conditions, le, [1] n’a pu faire une exacte appréciation de sa situation et de l’origine professionnelle de sa maladie, Ecarter l’avis du, [1] transmis le 09 octobre 2024,Ordonner la saisine réitérée du, [1] aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de sa maladie, sur la base d’un dossier complet et notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête de la CPAM et des pièces qu’il aura envoyées,Condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a demandé à la juridiction d’écarter l’avis du, [1] de la Région PACA et de désigner le, [2] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle a en outre demandé que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée ou subsidiairement réservée.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a :
« DIT que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Provence Alpes Côte d’Azur en date du 06 septembre 2024 est irrégulier,
En conséquence, ÉCARTE l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Provence Alpes Côte d’Azur en date du 06 septembre 2024,
— DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Ile-de-France, en qualité de second CRRMP, aux fins de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur, [E], [T] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « névralgie cervico-brachial » déclarée le 21 janvier 2020, non désignée par un tableau de maladies professionnelle, pour laquelle un taux d’IPP à hauteur de 25% a été reconnu,
— Donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et le travail habituel de ce dernier,
Donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige ».
Le CRRMP de la Région Ile-de-France a rendu un avis défavorable relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et le travail habituel de ce dernier lors de sa séance intervenue le 02 juillet 2025, avis réceptionné par le greffe de la juridiction le 16 juillet 2025.
Le dossier a été rappelé et retenu à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur, [E], [T], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites n°4 (après 2e avis du CRRMP) déposées à l’audience et a demandé au tribunal de :
Constater et juger que l’avis du, [1] transmis le 21 juillet 2025 est entaché d’illégalité en ce que ce comité s’est prononcé sans l’avis du médecin du travail, Constater et juger que dans ces conditions, le, [1] n’a pu faire une exacte appréciation de sa situation et de l’origine professionnelle de sa maladie, Ecarter l’avis du, [1] transmis le 21 juillet 2025,Ordonner la saisine réitérée du, [1] aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de sa maladie, sur la base d’un dossier complet et notamment de l’avis du médecin du travail, Condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un second, [1] mais s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 22 décembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 janvier 2026 afin notamment :
« De voir préciser et justifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse des démarches effectuées pour obtenir l’avis motivé du médecin du travail D’inviter les parties, dans l’hypothèse où l’avis du, [3] serait jugé régulier, à faire valoir leurs arguments et demandes au fond s’agissant de la nature professionnelle de la maladie ».
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur, [E], [T], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites n°5 (conclusions 05 après jugement de réouverture des débats) auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Constater et juger que l’avis du CRRMP transmis le 21 juillet 2025 est entaché d’illégalité en ce que ce comité s’est prononcé sans l’avis du médecin du travail, la CPAM ne démontrant pas régulièrement les diligences effectuées pour l’obtenir, Constater et juger que dans ces conditions, le, [1] n’a pu faire une exacte appréciation de sa situation et de l’origine professionnelle de sa maladie, Constater qu’il ressort des derniers éléments médicaux versés aux débats et du dernier rapport d’expertise que la maladie professionnelle dont il se prévaut doit se voir appliquer un taux de 25% selon le barème sécurité sociale,Constater en tout état de cause que la CPAM s’est prononcée plus de 120 jours francs après la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, En conséquence :
Ecarter l’avis du CRRMP transmis le 21 juillet 2025,Homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [D] en date du 12 décembre 2023,Donner acte de la reconnaissance implicite par la CPAM de la nature professionnelle de sa maladie professionnelle,Annuler la décision de refus de prise en charge en compte de sa maladie professionnelle,Reconnaître sa maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit,Dire et juger que la maladie professionnelle devra être prise en compte rétroactivement selon les conclusions, le taux d’incapacité permanente et la date déterminés par l’expert judiciaire,Condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’assistance à expertise du Docteur, [F] (200 euros).
Monsieur, [T] a rappelé les faits et la procédure et soutenu que l’avis du, [1] de la Région Ile-de-France est irrégulier en ce que ce Comité ne disposait pas de tous les éléments d’appréciation réglementaires, à savoir l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur, et qu’ainsi, il n’a pas pu faire une juste appréciation de sa situation personnelle.
Il a également fait observer que ce, [1] s’est prononcé sur la base de l’avis du premier CRRMP alors que celui-ci, irrégulier, avait été écarté par la juridiction. Il a ajouté qu’il appartient à la CPAM de démontrer que l’avis du médecin du travail a été régulièrement sollicité et a précisé ne pas avoir eu connaissance de son dossier et ne pas avoir été davantage invité à le compléter.
Il a en outre soutenu que sa situation personnelle a manifestement été envisagée comme celle d’un agent, [4] relevant des compteurs alors qu’il a travaillé durant vingt ans sur des lignes à haute tension, poste nécessitant une compétence particulière et physiquement contraignant, en ce qu’il impose des postures, des gestes et des efforts à l’origine de sa maladie, ainsi qu’il ressort des pièces pourtant transmises au comité, et notamment d’une fiche de risques au poste de travail établie par le service santé au travail d,'[4], [5] Corse. Il a ajouté que la réalité du poste occupé ressort sans ambiguïté du compte rendu d’audition réalisé par la Caisse le 14 février 2025.
Il a par ailleurs versé aux débats plusieurs pièces médicales démontrant l’origine professionnelle de sa maladie.
Il a également fait valoir que le délai d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’a pas été respecté par la caisse. Il a ainsi indiqué avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 janvier 2020 et n’avoir obtenu une réponse de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse que le 24 mars 2022. Il a ainsi conclu que l’organisme social n’a pas respecté le délai de 120 jours prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, l’absence de réponse dans ce délai vaut reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Enfin, il a soutenu que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est référée à un courriel en date du 14 janvier 2026 aux termes duquel elle indiquait :
S’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance implicite de son affection et du respect du délai d’instruction prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,Demander le rejet de la fixation du taux d’IPP au motif que la consolidation et ce taux ou la guérison seront appréciés par le service médical et qu’il ne s’agit pas de l’objet du litige,S’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire de la minorer,S’opposer à l’indemnisation des frais d’expertise au titre des dépens au motif que la Cour de cassation ne prévoit pas leur indemnisation à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
En l’espèce, Monsieur, [E], [T] a saisi la CPAM de la Haute-Corse d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en adressant une déclaration de maladie professionnelle le 21 janvier 2020, laquelle a été réceptionnée par la caisse le 22 janvier 2020.
Cette déclaration de maladie professionnelle fait suite à l’envoi d’un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle daté du 15 novembre 2019, d’un arrêt de prolongation du 31 janvier 2020 et d’un arrêt de travail final du 31 mars 2020.
Monsieur, [T] expose que la CPAM n’a répondu à sa demande que le 24 mars 2022 soit plus de deux ans après la déclaration précitée.
La CPAM reconnaît ne pas avoir respecté le délai de 120 jours prescrit par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc, conformément aux textes cités, de dire que la maladie professionnelle de Monsieur, [T] doit être reconnue de manière implicite, faute pour la Caisse d’avoir respecté les délais imposés par la loi.
La Caisse devra tirer toutes les conséquences de droit de cette reconnaissance.
SURABONDAMMENT, sur la régularité de l’avis rendu par le second CRRMP désigné par le Pôle social et le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré
Il est donc jugé qu’en raison du non-respect par la Caisse du délai d’instruction prévu par les textes précités, la maladie déclarée par M., [T] est reconnue de manière implicite comme ayant une origine professionnelle.
Il est toutefois de bonne justice, au regard de l’historique de cette affaire, de procéder aux développements suivants de manière surabondante.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par jugement du 20 janvier 2025, la juridiction de céans a écarté l’avis du, [1] de la Région Provence Alpes Côte d’Azur en date du 06 septembre 2024 désigné par la Caisse et, en application de l’article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale, désigné un second, [1] autre que celui qui avait été saisi par la caisse, étant précisé que lorsque l’avis rendu par le comité régional saisi par la caisse est nul et que le comité régional saisi par le tribunal émet un avis régulier, il n’y a pas lieu de faire recueillir par la caisse l’avis d’un autre comité régional (2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623, publié) et que les avis des CRRMP ne lient pas la juridiction.
La question soumise aux débats concerne la régularité de l’avis du second, [1] désigné par le tribunal.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. »
Il convient de préciser que le dossier transmis au, [1] par la Caisse doit être complet (2ème Civ.12 juillet 2006, pourvoi n°05 décembre 2017, pourvoi n°06-18.119 ; 23 mai 2013, pourvoi n°12-14.959) mais que toutefois, l’avis du, [1] servant à fonder la décision de la caisse est valable en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail, (2e Civ.,17 février 2011, pourvoi n° 10-14.281, 24 Septembre 2020 – n° 19-17.553) et qu’en l’absence d’un tel avis, il appartient à la Caisse de justifier avoir engagé une telle démarche ( Civ. 2e, 24 sept. 2020 no 19-17).
En l’espèce, Monsieur, [T] fait valoir que l’avis du, [1] de la Région Ile-de-France est irrégulier au motif que le comité a rendu son avis sans l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
En application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er décembre 2019, il n’existe pas d’obligation quant à la production des éléments listés.
De surcroît, par un courriel en date du 13 janvier 2026, la CPAM a adressé à la juridiction la copie du courrier adressé à la médecine du travail le 21 mars 2024 aux termes duquel elle a sollicité son avis.
Dès lors, compte tenu des précisions précitées et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’avis du, [6] région Ile-de-France doit être déclaré régulier.
Il a été indiqué que lorsque l’avis rendu par le Comité régional saisi par la caisse est nul et que le Comité régional saisi par le tribunal a émis un avis régulier, il n’y a pas lieu de faire recueillir par la caisse l’avis d’un autre comité régional (2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623, publié), étant rappelé que la juridiction n’est pas tenue par les avis des, [1].
Ainsi, en présence de l’avis régulier du, [6] région Ile-de-France, il convient d’apprécier le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le requérant.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la fiche de risques au poste de travail établie par le service santé au travail d’EDF SEI Corse et du compte rendu d’audition réalisé par la Caisse le 14 février 2025, que Monsieur, [T] a travaillé durant vingt ans sur des lignes à haute tension, poste nécessitant une compétence particulière et physiquement contraignant, en ce qu’il impose des postures, des gestes et des efforts à l’origine de sa maladie.
La lecture attentive des documents médicaux produits par l’assuré, et notamment du certificat médical établi par le Docteur, [Q] le 30 juillet 2018 aux termes duquel ce médecin décrit la nature de l’activité professionnelle du requérant en faisant état de « gestes répétitifs en position debout avec hyper extension du cou depuis 20 ans » et conclut qu'« il existe un lien direct entre arthrose cervicale et ses contraintes articulaires professionnelle sur C6 et C7 », permet de caractériser l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur, [T].
Sur les demandes relatives à la fixation du taux d’IPP
Monsieur, [T] sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur, [D] en date du 12 décembre 2023, et de dire et juger que sa maladie professionnelle devra être prise en compte rétroactivement selon les conclusions, le taux d’incapacité permanente et la date déterminés par l’expert judiciaire.
Il convient toutefois de rappeler que l’objet du litige ne porte pas sur la fixation du taux d’IPP qui de surcroît n’a été fixé par le Docteur, [D] qu’à titre prévisionnel dans le cadre de l’instruction d’une maladie professionnelle hors tableau.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur, [T] de sa demande tendant à la fixation de son taux d’IPP.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
Puis, selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, Monsieur, [T] sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant les honoraires de son médecin conseil à hauteur de 200 euros.
Le remboursement des honoraires de médecin conseil sont des frais non compris dans les dépens mais relèvent des frais irrépétibles.
Il convient, au regard de l’issue du litige, de condamner la CPAM de la Haute-Corse à verser à Monsieur, [E], [T] la somme de 2 500 euros.
La CPAM de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
JUGE que la pathologie « névralgie cervico-brachiale » déclarée par Monsieur, [E], [T] le 21 janvier 2020 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a un caractère professionnel,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
DIT que la demande relative à la fixation du taux d’IPP ne fait pas partie de l’objet du litige et en conséquence, DÉBOUTE Monsieur, [E], [T] de la demande formulée à ce titre,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur, [E], [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale –, [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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