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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4IO
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis Tour Granite – 17, Cours Valmy CS 50318 – 92800 PUTEAUX
Représentée par Me Pascale BADINA substituée par Me Hadda ZERD, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [E] épouse [V]
née le 20 Février 1982 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 1 allée des Cèdres – Imm. Les Cèdres – Appt. 19 – 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 19 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE après l’avoir absorbée, a consenti à Madame [Y] [V] née [E] un crédit amortissable d’un montant de 23 000 €, consistant en un regroupement de crédits, remboursable en 81 mensualités de 336,22 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,10 % et au TAEG de 5,33 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA FRANFINANCE a adressé, le 3 octobre 2024, à Madame [V], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 303,89 € sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance a été prononcée et notifiée à Madame [V] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 29 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Madame [V] à lui payer la somme principale de 21 773,06 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 20 115,71 € à compter du 19 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Madame [V] à lui payer la somme principale de 21 716,91 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 20 115,71 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a repris oralement les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention préremplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [V] a comparu en personne à l’audience. Elle a précisé avoir connu des difficultés financières, s’être retrouvée seule avec son fils et avoir un dossier de surendettement en cours. Elle a sollicité une condamnation suivant le dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au dossier que le premier incident de paiement est intervenu le 1er octobre 2024. La demanderesse, qui a assigné le 29 avril 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit la liasse contractuelle, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la synthèse des garanties d’assurance, l’assurance emprunteur document d’information, le mandat SEPA, l’agrément de l’emprunteur, le tableau d’amortissement du prêt initial, l’avenant de réaménagement, le tableau d’amortissement de l’avenant de réaménagement, la CNI, la preuve de consultation FICP, les mises en demeure, l’historique de compte, l’historique de compte simplifié, le détail de la créance, les justificatifs de domicile et de revenus, le détail de créance au 26 mars 2025, la fiche regroupement de crédits, la demande de remboursement anticipé des crédits rachetés, le tableau d’amortissement du prêt COFIDIS racheté, le tableau d’amortissement du prêt CREDIPAR racheté, la notice d’assurance, la publication de la fusion et l’extrait Kbis FRANFINANCE post fusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 (311-6 ancien) du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (R. 311-3 ancien) du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (311-6) est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle numéroté 1 et 2/2 alors même que l’offre de crédit signée le 19 octobre 2022 est numérotée sur 12 pages. Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 25 novembre 2024 :
Capital versé
23 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
Déduction faite des frais d’assurance : 5 591,50 – 296,80 (12 x 16,10 + 7 x 14,80 = 296,80)
5 294,70 euros
TOTAL
17 705,30 euros
Madame [V] est donc condamnée au paiement de la somme de 17 705,30 euros au titre du contrat de crédit amortissable en date du 19 octobre 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Par ailleurs, concernant l’éventuel plan de surendettement dont bénéficierait la débitrice, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement ainsi prononcée sera soumise dans ses modalités de règlement aux strictes dispositions du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [V], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit amortissable souscrit le 19 octobre 2022 par Madame [Y] [V] née [E] ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] née [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17 705,30 euros (dix-sept mille sept cent cinq euros et trente centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée sera soumise dans ses modalités de règlement aux dispositions d’un éventuel plan de surendettement de Madame [Y] [V] née [E] ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] née [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] née [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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