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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 mai 2025, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY5M
Grosse délivrée
à Me TEBOUL
Copie délivrée
à M. [E]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2017 à effet au 1er août 2017, Monsieur [R] [L] a loué à Monsieur [Y] [E] un garage fermé au sein de l’immeuble [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 80 euros, actualisé à 85 Euros + 10 euros de charges soit 95 Euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [L] a mis en demeure le locataire, par courrier recommandé avec AR du 27 mai 2024, de payer la somme de 425 euros.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [L] a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Le magistrat en charge du dossier s’étant déporté, une réouverture des débats a été ordonnée avec une convocation des parties à l’audience du 30 janvier 2025, puis à celle du 25 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [L] est représenté par son conseil et s’en remet au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [E], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] n’a plus réglé son loyer depuis janvier 2024.
Or, s’agissant de l’obligation principale du contrat, cette violation grave et réitérée justifie que le contrat de bail du garage susvisé soit résilié et que le locataire soit expulsé et condamné à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 95 Euros mensuels à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la dette locative du défendeur s’élève au jour de l’assignation à la somme de 570 Euros.
Par conséquent, Monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 570 euros au titre des loyers impayés au 30 juin 2024 concernant le garage fermé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le défendeur sera condamné à verser 200 euros au demandeur eu égard au fait que Monsieur [R] [L] a dû exposer des frais afin de faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 juillet 2017 entre Monsieur [Y] [E] et Monsieur [R] [L] concernant le garage fermé au sein de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 3], à compter du présent juge-ment ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et resti-tué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [L] pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer Monsieur [R] [L] une in-demnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit actuellement 95 Euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 570 euros au titre des arriérés locatifs (décompte arrêté au 30 juin 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 200 Euros à Monsieur [R] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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