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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHH7
Patient : M., [N], [W]
ORDONNANCE
Nous, Claire BOUTIN, vice -présidente, statuant sur désignation du président du tribunal judiciaire de Vesoul par ordonnance du 20 mai 2025, en remplacement de madame CAZENEUVE, vice-présidente régulièrement empêchée,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté en date du 23 juillet 2025, enregistrée au greffe le 23 juillet 2025 à 14h14 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur, [N], [W],, [Adresse 3], né le 17 Juillet 1995 à VESOUL (HAUTE SAONE), assisté(e) de Me Emilie POIROT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète selon la procédure d’urgence de monsieur, [N], [W] présentée par madame, [R], coordinatrice du pôle accompagnement et hébergement de l’AHBFC ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 7 décembre 2023 ;
Vu le cartificat médical mensuel établi le 29 décembre 2023 par le docteur, [V] ;
Vu le programme de soins ambulatoires suivi par le patient ensuite ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr, [G] le 17 juillet 2025 à 12h45 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de monsieur, [N], [W] en hospitalisation complète signée le 17 juillet 2025 et notifiée le 18 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle de la mesure reçue au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025
Vu l’avis motivé en date du 23 juillet 2025 établi par le docteur, [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence de Mme, [E], [R], coordinatrice du pôle accompagnement et hébergement à l’AHBFC, tiers demandeur, régulièrement avisée ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge des libertés et de la détention doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;
Attendu que monsieur, [N], [W] a de nouveau été hospitalisé le 17 juillet 2025 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers à la suite de la rupture de son programme de soins ambulatoire ;
Qu’à l’audience, monsieur, [N], [W] a indiqué avoir été hospitalisé en raison de sa non présentation à une injection, expliquant sa carence par les effets secondaires ressentis après celles-ci ; qu’il niait toute difficulté psychique et nécessité de traitement ; qu’il indiquait toutefois qu’un traitement anti-dépresseur lui était prescrit depuis sa nouvelle hospitalisation et lui paraissait bénéfique ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 23 juillet 2025 qui relève que le patient est dans le déni de son trouble psychotique chronique ; qu’il se montre réticent à la poursuite du traitement sous forme d’injections retards du fait d’effets secondaires invalidants d’après lui ; qu’il ne s’est ainsi pas présenté pour sa dernière injection ; qu’il souffre également d’une aboulie avec anhédonie et d’une certaine tristesse de l’humeur l’ensemble pouvant s’apparenter à des symptômes déficitaires ; qu’une réadaptation du traitement est en cours ainsi qu’un travail psycho-éducatif ; que l’adhésion aux soins est précaire ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur, [N], [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de monsieur, [W], [N] né le 17 juillet 1995 à, [Localité 2] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 24 juillet 2025 à 15h00.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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