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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 3 févr. 2026, n° 25/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/03371 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGH
Dans l’affaire entre :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] est représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE AIN, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEMANDERESSE
et
S.C.I. SCI CO2 IMMO La SCI CO2 IMMO est immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 811 634 062, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CO2 Immo est propriétaire de lots de copropriété, dont les lots n° 1 et 8 à usage d’appartement et les lots n° 9 et 14 à usage de cave, au sein de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France – Ain, a adressé à la société CO2 Immo une mise en demeure en date du 7 mai 2025, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait citer la société CO2 Immo devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 9.168,20 euros arrêtée au 16 octobre 2025 comprenant les arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes,
— la somme de 1.358,08 euros correspondant à sa quote-part dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel,
— la somme de 67,92 euros correspondant à sa quote-part dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel,
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a actualisé sa demande relative aux charges échues et impayées au montant de 9.673,61 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.
La société CO2 Immo, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 4 mai 2023, 25 mars 2024 et 17 avril 2025, des appels de charges et du relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais de mise en demeure et des frais d’huissier précontentieux, relevant de l’article 10-1 ;
— des frais de mise au contentieux et de suivi contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
la société CO2 Immo ne s’est pas acquittée de la somme de 9 014,09 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er janvier 2026.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 9.014,09 euros seront dus à compter du 7 mai 2025, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il ressort encore des pièces produites que les demandes en paiement des sommes de 1.358,08 euros au titre du budget prévisionnel et de 67,92 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, sont justifiées.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 97,52 euros au titre des frais de mise en demeure et des frais d’huissier précontentieux, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux et de suivi contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
La société CO2 Immo, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CO2 Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 9.014,09 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, et capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société CO2 Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 97,52 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne la société CO2 Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.358,08 euros au titre du budget prévisionnel, voté pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
Condamne la société CO2 Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 67,92 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votée pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société CO2 Immo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CO2 Immo aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
copie à :
Me Jean-baptiste LE JARIEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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