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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANFINANCE c/ venant aux droits de la SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06643 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWKN
Minute : 25/00098
ok
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Z] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [Z] [U]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme à Conseil d’administration, dont le siège social est situé [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une convention de compte en date du 20 mars 2009, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [Z] [U] l’ouverture d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX03].
Se prévalant du découvert en compte, la SOCIETE GENERALE a adressé à M. [Z] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mai 2023, une mise en demeure sollicitant la régularisation du découvert et l’informant de la clôture de son compte.
Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [Z] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2023, revenue avec la mentionpli avisé et non réclamé, sollicitant à nouveau la régularisation du solde.
Une signification de cession de créance a été adressée à M. [Z] [U] en date du 7 décembre 2023 par la SA FRANFINANCE.
Par un acte d’huissier en date du 27 juin 2024, remis à étude, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a assigné M. [Z] [U] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 5 décembre 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application de la convention de compte précitée.
A l’audience du 5 décembre 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner M. [Z] [U] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 6. 527, 82 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [U] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 20 mars 2009. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 avril 2023.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M [Z] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et moins de trois mois, l’absence d’information adressée à l’emprunteur sans délai sur le montant du dépassement et le taux débiteur, ainsi que, dans le cadre d’un solde débiteur se prolongeant pendant plus de trois mois, l’absence de proposition à l’emprunteur sans délai d’un autre type d’opération de crédit. Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion, le premier incident de paiement non-régularisé étant établi le 14 avril 2023.
En conséquence, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE sera dite recevable en ses demandes, l’assignation ayant été délivrée le 27 juin 2024.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En l’absence de demande de condamnation aux intérêts contractuels, il n’y a lieu d’examiner un moyen de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevé d’office par la juge.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE produit la convention de compte signée par le défendeur et un historique de compte depuis l’origine.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE ne fournit pas les conditions générales du contrat, justifiant l’imputation des frais d’incident et sur saisie à tiers détenteur, de sorte qu’il convient de les retrancher, ce qui représente la somme de 159 euros.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE s’élève à la somme de 6. 368, 82 €, arrêtée au 25 octobre 2023.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023.
En l’absence de demande de délai de paiement, il n’y a lieu d’examiner la nécessité de la rejeter.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M [Z] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M [Z] [U], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;
CONDAMNE M [Z] [U] au versement à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE de la somme de 6. 368, 82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
REJETTE la demande formulée par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de M [Z] [U] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M [Z] [U] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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