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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 mars 2025, n° 21/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/04417 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VGLN
N° de MINUTE : 25/112
SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI, agissant en qualité d’assureur RCP du Docteur [T] [W] et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (victime Mme [X] [Y])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTE FORCEE
ONIAM
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT et Associés, avocat plaidant au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 substituée par Maître Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y] née [A] présentait comme antécédent une fistule vésico-vaginale diagnostiquée en 1997 et opérée plusieurs fois sans résultat.
Le 25 janvier 2008, alors âgée de 28 ans et désireuse de poursuivre sa carrière de musicienne et de chanteuse, Madame [X] [Y] née [A] a consulté le Docteur [W], chirurgien urologue. Le Docteur [W] a proposé à Madame [X] [Y] née [A] de réaliser une anastomose urétérocolique avec confection d’un réservoir détubulé sigmoïdien également appelée ‘intervention de [V]', technique permettant à la patiente de ne plus porter en permanence et de manière définitive une poche de néphrostomie.
Le 15 décembre 2008, le Docteur [W] a pratiqué l’intervention prévue, au sein du centre médico-chirurgical de l’Europe.
Entre 2010 et 2017, Madame [X] [Y] née [A] a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des infections qui ont progressivement atteint la fonction rénale. Le 6 février 2017, un démontage du ‘[V]' a été réalisé au profit d’une dérivation cutanée non continente de type ‘BRICKER’ et, le 26 janvier 2018, Madame [X] [Y] née [A] a subi une néphrectomie totale gauche.
Le 28 novembre 2018, Madame [X] [Y] née [A] a saisi la CCI d’ILE DE FRANCE d’une demande d’indemnisation, la CCI désignant les Docteurs [S] et [D], respectivement urologue et infectiologue, pour conduire une expertise. Ces experts ont remis leur rapport le 7 février 2019, et ont conclu à l’existence d’une faute du Docteur [W] dans le choix de la technique, cette faute étant, selon les experts, à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter les séquelles subies.
Par avis du 4 juillet 2019, la CCI a entériné les conclusions expertales et a invité le Docteur [W] à formuler une offre d’indemnisation à l’intention de Madame [X] [Y] née [A].
Le 28 novembre 2019, la Société LA MEDICALE, assureur du Docteur [W], a informé Madame [X] [Y] née [A] qu’elle contestait l’avis de la CCI et qu’elle n’entendait pas formuler d’offre d’indemnisation.
L’ONIAM, se substituant au Docteur [W] et à son assureur, a formulé une offre transactionnelle d’un montant de 42.153,50 € qui a été acceptée par Madame [X] [Y] née [A], un protocole d’accord transactionnel étant conclu entre les parties.
Le 13 novembre 2020, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Société LA MEDICALE un titre exécutoire n° 2020-1695 d’un montant de 42.153,50 €.
Par exploit en date du 28 avril 2021, la Société LA MEDICALE a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annulation de ce titre.
Par exploit en date du 4 décembre 2023, et à la demande du juge de la mise en état, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM de [Localité 12].
Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, sollicite du tribunal de :
— à titre principal :
— prendre acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieux et place de LA MEDICALE qui reste une marque de GENERALI ;
— prononcer l’annulation du titre exécutoire n° 1695 contesté avec toutes conséquences de droit ;
— déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM à voir condamner l’EQUITE/LA MEDICALE à lui verser la somme de 42.153,50 €, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de cette demande ;
— en tout état de cause, dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— déclarer irrecevable la demande de versement d’une pénalité de 42.153,50 € prévue à l’article L 1142-15 du CSP, à titre subsidiaire débouter l’ONIAM de cette demande et à titre subsidiaire, réduire le montant de cette demande ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes ;
— débouter la CPAM de toutes ses demandes ;
— condamner l’ONIAM à verser à l’EQUITE la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner la réouverture des débats et enjoindre à l’ONIAM, subrogé dans les droits du patient, de communiquer les pièces du dossier pour justifier du bien-fondé de sa créance et permettre que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
— rejeter les demandes de la CPAM pour les dépenses de santé actuelles et les PGPA ;
— appliquer un taux de perte de chance de 15 % à la créance de la CPAM pour les frais futurs ;
— limiter en conséquence la créance imputable à la CPAM de [Localité 12] à la somme de 72.624,13 € incluant les frais futurs ;
— dire que les frais futurs à échoir imputables, soit une somme de 57.496,14 €, seront remboursés à la CPAM au fur et à mesure de leur dépense et sur justificatifs ;
— réduire les demandes d’article 700 formulées par l’ONIAM et la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, l’EQUITE expose que le fait, pour l’ONIAM, d’émettre un titre exécutoire est à la fois illégal dans la mesure où cette possibilité n’est pas textuellement prévue, illicite puisque cette possibilité n’est pas justifiée par l’exercice de prérogatives de puissance publique et mal fondée compte tenu des contestations existantes. L’EQUITE fait donc valoir que seul un recours subrogatoire doit permettre à l’ONIAM de poursuivre le recouvrement de ce qu’il estime être des créances.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre, l’EQUITE reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer la responsabilité qui serait celle du Docteur [W]. Or, en ne versant pas aux débats les pièces médicales concernant Madame [X] [Y] née [A], l’ONIAM ne rapporte pas la preuve exigée de lui. L’EQUITE critique également l’expertise dite ‘CCI', laquelle contient de nombreuses incohérences et ne lui a par ailleurs pas été adressée dans un délai raisonnable pour lui permettre d’exercer ses droits à se défendre.
A titre subsidiaire, en l’absence d’annulation du titre exécutoire, l’EQUITE demande au tribunal de rouvrir les débats pour faire injonction à l’ONIAM de produire le dossier médical de Madame [X] [Y] née [A] et en permettre la libre discussion, tout en permettant à une expertise judiciaire de se tenir.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— débouter la Société LA MEDICALE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 2020-1695 et de sa demande subsidiaire de réouverture des débats et d’injonction à l’encontre de l’ONIAM ;
— à titre subsidiaire, condamner la Société LA MEDICALE à lui payer la somme de 42.153,50 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation et anatocisme judiciaire ;
— en toute hypothèse, condamner à titre reconventionnel la Société LA MEDICALE à lui payer la somme de 6.323,02 € au titre de la pénalité prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique, outre la somme de 2.016,94 € au titre des frais d’expertise, les intérêts légaux sur la somme de 42.153,50 € depuis l’assignation avec anatocisme, 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM fait valoir que l’expertise retient que le choix de la technique chirurgicale dite de ‘[V]' était inapproprié, cette technique ayant été quasiment abandonnée du fait des risques élevés d’infections urinaires, outre que le Docteur [W] a manqué à son obligation d’information, ces fautes étant à l’origine d’une perte de chance de 50 %, pour Madame [X] [Y] née [A], de pouvoir éviter les dommages.
En ce qui concerne les critiques adressées par la Société LA MEDICALE à l’encontre de l’expertise et de la non-communication du dossier médical de Madame [X] [Y] née [A], l’ONIAM expose que l’expertise CCI a été faite au contradictoire de la demanderesse et que cette dernière ne précise pas non plus quelles pièces médicales lui sembleraient indispensables à la tenue devant le tribunal du débat sur la responsabilité.
Enfin, sur le quantum des postes de préjudice, l’ONIAM expose qu’il a été décidé en fonction de son référentiel, lequel est public et bien connu des assureurs.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de PARIS sollicite du tribunal de :
— condamner la Société LA MEDICALE à lui payer la somme de 240.064,67 € pour les prestations déjà versées, outre la somme de 383.307,60 € pour les frais futurs si LA MEDICALE opte pour un versement en capital, ou bien au fur et à mesure des dépenses ;
— dire que les intérêts légaux seront dus à compter du 29 janvier 2024 pour la somme de 240.064,67 € et au fur et à mesure de leur engagement pour les dépenses futures ;
— condamner la Société LA MEDICALE à lui payer 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner la même à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Le tribunal prend tout d’abord acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieux et place de LA MEDICALE, qui reste une marque de GENERALI. En effet, il n’est pas contesté que LA MEDICALE a fait l’objet d’une fusion-asorption par l’EQUITE, filale de GENRALI IARD, ainsi que d’un transfert de portefeuille au profit de GENERALI VIE.
Sur la question préalable de la possibilité pour l’ONIAM de recourir au procédé du titre exécutoire
Le tribunal observe que cette question de la capacité de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires a fait l’objet de nombreux débats, tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire et que, depuis 2019 s’agissant du premier et depuis 2022 s’agissant du second, cette capacité lui a été reconnue en sa qualité d’établissement public doté d’un comptable public.
S’agissant de l’ordre judiciaire, dans son avis rendu le 28 juin 2023 à la demande du tribunal de céans, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant, dont les considérants 6 à 9 méritent d’être rappelés ;
“6. L’ONIAM constitue un établissement public doté d’un comptable public soumis, selon l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, aux dispositions des titres Ier et III du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7. Le Conseil d’Etat a retenu que l’ONIAM peut émettre des titres exécutoires, d’une part, à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS, d’autre part, à l’encontre des personnes considérées comme responsables de dommages, de leurs assureurs ou du fonds afin de recouvrer les sommes versées aux victimes en application des dispositions des articles L. 1221-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique (CE Avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d’assurances mutuelles, no 426365 – CE Avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d’assurances mutuelles,
no 426321).
8. La Cour de cassation a déjà admis la faculté pour l'[11] d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique (2e Civ., 14 avril 2022, no 21-16.435, P).
9. Il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin.” (Soulignement ajouté).
Le tribunal, qui a lui-même toujours eu cette lecture des textes rappelés dans cet avis, ne peut donc que confirmer à L’EQUITE que l’ONIAM dispose bien de la capacité d’émettre des titres exécutoires, notamment lorsqu’il agit en substitution d’un praticien qui conteste sa responsabilité.
Contrairement à ce qui est soutenu par L’EQUITE, cette décision d’émettre un titre n’est pas le résultat d’un avis rendu par la CCI puisque cet avis n’est pas liant pour l’ONIAM, qui conserve toute latitude pour décider d’en suivre, ou non, le sens. Dans le cas d’espèce, en décidant d’émettre un titre à l’encontre de LA MEDICALE devenue L’EQUITE, l’ONIAM a donc considéré qu’il disposait à l’encontre de cette structure d’une créance subrogatoire liée à l’indemnisation servie à Madame [X] [Y] née [A].
Par conséquent, là encore contrairement à ce qu’affirme L’EQUITE, le recours subrogatoire n’est pas un préalable nécessaire pour l’ONIAM, mais une simple possibilité, aux côtés de l’option consistant à émettre un titre.
Par ailleurs, en optant pour la voie du titre, l’ONIAM ne dispose pas de plus de droits que n’en avait lui-même le créancier subrogeant : en effet, en ayant, par l’effet du paiement subrogatoire, reçu dans son patrimoine la créance de Madame [X] [Y] née [A], l’ONIAM a ensuite utilisé un pouvoir qui lui est propre et qui tient à sa nature d’EPA doté d’un comptable public, à savoir utiliser la voie de droit du titre exéctoire.
Il n’y a pas non plus de violation de l’effet relatif des contrats puisque la créance subrogatoire que détient l’ONIAM ne présente pas un caractère impératif qui s’imposerait à L’EQUITE en l’empêchant d’en discuter le principe et le montant, ce qui violerait alors l’article 1199 du code civil. Au contraire, L’EQUITE dispose de la possibilité de solliciter l’annulation du titre exécutoire. Dès que cette possibilité est utilisée par L’EQUITE, la créance subrogatoire de l’ONIAM devient alors pleinement discutable devant le tribunal, dans la même mesure que s’il s’agissait d’une action subrogatoire. La seule contrainte spécifique pesant sur L’EQUITE consiste à saisir le tribunal dans les deux mois suivant la réception du titre exécutoire. Si ce délai paraît bref, il est commun à tout le contentieux des décisions administratives et n’est donc pas spécifique à l’ONIAM. Et, sitôt la saisine effectuée, l’ONIAM se retrouve alors dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait lui-même saisi le tribunal d’un recours subrogatoire, sans avantage supplémentaire : il doit en effet démontrer le bien-fondé de sa créance, comme il le ferait dans le cadre de n’importe quelle action subrogatoire.
Enfin, il n’y a pas non plus de violation du droit au procès équitable puisque, sous la seule réserve de la saisine dans les délais du tribunal, L’EQUITE n’est pas dans une position différente de celle qui serait la sienne si elle était défenderesse à l’action dans le cadre d’une action subrogatoire intentée par l’ONIAM. La position de demandeur à la nullité du titre exécutoire émis par l’ONIAM donne même à L’EQUITE certains avantages juridiques puisque, dans l’hypthèse d’une annulation du titre pour des motifs de forme (qui n’existent pas dans le cas d’un recours subrogatoire) la demande reconventionnelle faite par l’ONIAM s’examine, du point de vue de la prescription, au jour où cette demande est faite de sorte que le risque de prescription est, pour l’ONIAM, supérieur à ce qu’il serait dans le cadre d’une action subrogatoire. A l’opposé, L’EQUITE ne subit pour sa part aucun désavantage lié à sa position de demandeur à l’action en nullité.
Enfin, en ce qui concerne la préservation des droits des tiers payeurs, le recours au titre n’empêche pas l’ONIAM de devoir mettre dans la cause la CPAM, ce qui a d’ailleurs été fait dans le cas d’espèce, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis précité.
En conséquence, il convient de débouter L’EQUITE de sa demande d’annulation du titre fondée sur le recours par l’ONIAM à une procédure d’émission d’un titre dont elle ne disposerait pas.
Sur la question de la responsabilité
Aux termes de l’article L1142-1-II du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret".
La créance revendiquée par l’ONIAM à l’encontre de la Société LA MEDICALE aux droits de laquelle vient l’EQUITE repose sur les conclusions développées dans l’expertise confiée par la CCI à deux experts, à savoir les Docteurs [S], urologue, et [D], infectiologue.
La première observation que doit faire le tribunal est qu’il s’agit d’une expertise amiable et non d’une expertise judiciaire. Si cette expertise amiable a bien été faite au contradictoire du Docteur [W], de son conseil et du conseil médical de la Société LA MEDICALE, le tribunal ne peut que constater que la force probante de ces expertises amiables est inférieure à celle d’une expertise judiciaire, tout d’abord parce que le choix des experts n’est pas le fait d’un tribunal indépendant, mais également en raison des moindres garanties procédurales accordées aux parties par ces expertises. Dans le cas d’espèce, le tribunal n’a ainsi pas vu d’envoi d’un pre-rapport d’expertise aux parties, ni de possibilité offerte à ces parties de faire des dires, ni de réponse à ces dires par les experts. C’est d’ailleurs ces garanties moindres qui expliquent pourquoi les tribunaux ne peuvent pas fonder une décision de condamnation sur la seule base d’une expertise amiable, alors que cela peut être fait en cas d’expertise judiciaire.
Sur le fond, le tribunal est également sensible aux arguments développés par la Société L’EQUITE concernant le calcul du taux de perte de chance choisi par les experts. De la même manière, le tribunal estime qu’une nouvelle discussion sur les mérites et les dangers comparés de la technique dite de ‘coffey’ par rapport à d’autres en techniques, en se re-penchant sur l’état des connaissances en 2008, sur les antécédents de la patiente mais aussi sur ses désirs professionnels, ne pourrait qu’éclairer utilement les débats judiciaires.
Dans la mesure où Madame [X] [Y] née [A] a d’ores et déjà été indemnisée, l’urgence d’apporter une réponse judiciaire aux questions médicales qui se posent dans le cas d’espèce est moindre et le tribunal dispose donc de la possibilité de vider cette question de l’existence d’une ou plusieurs fautes pouvant être reprochées au Docteur [W], étant précisé que cette expertise judiciaire devra être faite aux frais avancés de la Société L’EQUITE, puisque c’est cette partie qui y a intérêt et que l’ONIAM a déjà assumé les frais de l’expertise CCI. Quant au délai supplémentaire induit par le choix de cette expertise judiciaire, il pourra être indemnisé par l’octroi des intérêts de droit.
Dans l’attente de cette expertise judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de l’ensemble des parties.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des conclusions en ouverture du rapport, il convient de réserver la question des dépens et des articles 700 du CPC jusqu’au jour du jugement définitif de cette procédure.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieux et place de LA MEDICALE, aux droits et obligations de laquelle l’EQUITE vient ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande d’annulation du titre fondée sur le recours par l’ONIAM à une procédure d’émission d’un titre dont elle ne disposerait pas ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [C] [U]
Chirurgien urologique
Hôpital [Localité 12] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
mail : [Courriel 10]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
PRÉCISE néanmoins que l’expert conviendra avec les parties de la nécessité ou non de procéder à l’examen clinique de Madame [X] [Y] née [A] ou bien de procéder à une expertise sur dossier ; si un examen clinique de Madame [X] [Y] née [A] est réalisé, il conviendra de la convoquer en qualité de sachant, puisqu’elle n’est pas partie à la procédure, d’y procéder en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; L’expert prendra également le soin de bien indiquer à la patiente que la question de son indemnisation n’est pas en jeu puisque l’indemnisation qui lui a été servie par l’ONIAM lui est définitivement acquise, quel que soit le résultat auquel l’expert parviendra ;
2. Prendre connaissance de l’expertise CCI ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de Madame [X] [Y] née [A] ;
PRÉCISE que, dans le cas d’une expertise judiciaire venant après une expertise CCI, l’expert pourra rappeler à la patiente qu’elle s’est engagée auprès de l’ONIAM, lorsqu’elle a conclu une transaction, à fournir ses documents médicaux en cas de nouvelle expertise ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, ou reprendre celles exprimées par la victime devant l’expert CCI ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2025 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par L’EQUITE, qui devra consigner à cet effet la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 avril 2025 ;
DIT que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 13] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes et notamment les questions de l’article 700 et les dépens des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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