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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 20 janv. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Localité 5]-Pierre BARRIERE 6
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00024
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ6W
AFFAIRE : Mutuelle SMABTP C/ S.C.I. [F], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.C.I. [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 août 2022 (RG N°22/00154) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI [F] aux sociétés CMO, B2T, SEET, WOODL, leur assureur la SA MAAF ASSURANCES, les sociétés CHATEL ETANCHEITE, MENUISERIE GAUTRONNEAU, leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, les sociétés COQUEREL, OLIVIER, ISOROCHE, leur assureur la SA SMABTP, la société CLIMATECH et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société SOLS REVE et son assureur la SA MMA ENTREPRISE, ainsi que la société EVP CONSEILS, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [O] [T] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 juin 2024 (RG N°24/00103), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a étendu les opérations d’expertise à Monsieur [K] et à la SARL ANGLE DROIT, respectivement en qualité de maître d’ouvrage et d’architecte.
Par exploits du 17 octobre 2025, la SMABTP a fait citer la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) en qualité d’assureur de la SARL ANGLE DROIT devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 août 2022 et réserver les dépens de l’instance.
La SCI [F] est intervenue volontairement à la procédure, se joint à la demande d’extension de la mesure d’expertise et sollicite enfin de réserver les dépens.
La MAF, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SCI [F]
La SCI [F] étant propriétaire de l’immeuble sur lequel la SARL ANGLE DROIT est intervenue en qualité d’architecte, son intervention volontaire sera accueillie.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire estime que l’imputabilité des désordres serait fixée pour moitié au maître d’ouvrage, Monsieur [K], et pour moitié à l’architecte, la SARL ANGLE DROIT.
Il est établi que la SARL ANGLE DROIT était assurée auprès de la MAF pour les constructions litigieuses.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la MAF apparaît légitime et doit être accueillie.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SCI [F] ;
DECLARONS communes et opposables à la MAF les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnances de référé des 2 août 2022 (RG N°22/00154) et 11 juin 2024 (RG N°24/00103) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées les 2 août 2022 et 11 juin 2024 se poursuivront au contradictoire de la MAF ;
DISONS que l’expert devra convoquer la MAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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