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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7YA
AFFAIRE : [C] [P] / [3]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[D] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [I] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 23 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requêtes du 11 et 26 avril 2024, madame [C] [P] a respectivement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande en contestation d’indu relatif à des indemnités journalières notifié par la [2] et d’une pénalité financières enregistrées successivement au rôle de la juridiction de céans portant les numéros RG 24 /681 et RG 24/722.
Par courrier du 30 juin 2025, le conseil de madame [C] [P] sollicite la jonction des deux procédures sous le numéro le plus ancien se fondant sur l’article 367 du Code de procédure civile et alléguant l’identité des parties et l’unité d’objet, de fondement ainsi que de preuve.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 afin que cette question soit préalablement tranchée, les questions relatives au fond étant réservées.
A cette audience, la [2] valablement représentée, s’oppose à la jonction sollicitée alléguant de l’indépendance des deux procédures consacrée par la Cour de cassation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur la jonction des deux procédures :
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est avéré qu’il existe plusieurs liens de connexité entre les deux procédures notamment l’identité des parties et le fait que la sanction prononcée par la [2] à l’encontre de madame [C] [P] et l’indu contesté concernent les indemnités journalières perçues par l’assurée sur une même période.
Par ailleurs, la juridiction de céans ne saurait remettre en question l’évidence de l’indépendance des deux procédures dans la mesure où s’il peut être favorablement accueilli la contestation de l’indu pour non-respect des modalités de recouvrement mises en œuvre par l’organisme de sécurité sociale par exemple, le requérant peut cependant être condamné l’assuré au paiement des pénalités compte tenu de son comportement frauduleux, l’inversé étant tout aussi valable.
Or, il n’est pas rapporté que le fait d’ordonner la jonction des deux procédures ait pour conséquence de porter atteinte au principe susmentionné, d’une part, et il apparait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures au regard de leurs liens de connexité rappelés dans les développements précédents.
Par conséquent, tout en réservant les demandes formulées par les parties, il convient de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24 /681.
2. Sur les dépens :
Les dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des deux procédures RG 24 /681 et RG 24/722 sous l’unique numéro RG 24 /681 ;
RESERVE l’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE le renvoi du présent dossier à l’audience du 3 décembre 2025 à 10 heures.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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