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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : Société [24] SCI C/ [K] [M], Société [19], Société [21], Société [15], Société [29] NIORT, Société [18]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOYR
Dossier [14] :
ref 000424014847
Notifié le :
— Société [24] SCI, [K] [M], Société [19], Société [21], Société [15], Société [29] NIORT, Société [18]
— Dossier
— BDF
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
A l’audience publique du 05 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER,, greffier, et en présence de Mme [S] [D] et Mme [U] [L], auditrice de justice a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparant
CREANCIERS :
Société [24] SCI
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante représentée par M. [F] [W], gérant
Société [19]
Chez [30]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Société [15]
Chez [Localité 25] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non comparante
Société [29] [Localité 26]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
Société [18]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION:
Par déclaration en date du 06 juin 2024, Monsieur [K] [M] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 18 juillet 2024. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal judiciaire de NIORT en date du 16 mai 2025.
La commission estimant la situation de Monsieur [K] [M] irrémédiablement compromise a, par décision du 07 aout 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 20 août 2025 la société SC [24] [Localité 28], créancière, a contesté cette mesure.
Le débiteur et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par les soins du greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du 05 décembre 2025.
A cette audience, le créancier contestant a indiqué que sa créance était fondée sur un titre exécutoire obtenu par l’action en garantie engagée contre Monsieur [M] qui s’était porté caution de son locataire et par suite estime que cette créance ne peut pas être effacée. Par ailleurs la SC [24] [Localité 28] reproche à la commission de surendettement d’avoir retenu au titre du salaire mensuel de Monsieur [M] une somme de 2017 euros alors que ce dernier percevrait 2896 euros par mois selon les justificatifs qu’il a fourni, ce qui conduirait à retenir une capacité de remboursement de 768 euros par mois. Il a demandé à ce que la commission de surendettement soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts et un article 700 du code de procédure civile, ayant du former un recours contre leur décision qui ne tenait pas compte de la situation actualisée du débiteur telle que reprise dans le jugement du 16 mai 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. Deux créanciers ont transmis leurs observations par écrit :
— Le centre des Finances Publiques de [Localité 26] a indiqué par courrier du 31 octobre 2025 que ses factures à l’encontre de Monsieur [M] étaient soldées
— La [17] a indiqué par courrier du 1er décembre 2025 s’en remettre à la décision à intervenir
Monsieur [M] comparant à l’audience a justifié être père d’un enfant né le 30 avril 2025 et dont il a la charge avec sa compagne outre sa nièce qui vit également à son foyer. Il a précisé que sa compagne était sans revenus. Il a produit ses bulletins de salaires pour les mois de juillet et aout 2025 et précisé percevoir des primes annuelles versées en mars ou en décembre. Il a produit une quittance de loyer pour les mois d’octobre et novembre 2025.Il a admis avoir soldé la créance fiscale en cours d’examen de sa situation de surendettement indiquant l’avoir fait de bonne foi au regard des relances qui lui étaient adressées. Il a indiqué être en mesure de régler au plus 150 euros par mois pour apurer ses dettes sollicitant que les versements soient effectués le 10 du mois pour tenir compte de la date du versement mensuel de son salaire.
Le juge a invité Monsieur [M] à produire dans le cours du délibéré toutes ses fiches de paie pour 2025, une attestation de la caisse d’allocation familiale justifiant des aides sociales perçues par son foyer et une attestation sur l’honneur de sa compagne justifiant qu’elle ne perçoit pas de revenus.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
Par courriel transmis au greffe le 15 décembre 2025 Monsieur [M] a transmis la copie de se bulletins de salaire jusqu’en novembre 2025 ainsi que le relevé des prestations sociales perçues par sa compagne pour le mois de décembre 2025 (PAJE et prime d’activité). Il a transmis les quittances de loyer pour les mois d’octobre et de novembre 2025. Il a précisé avoir omis d’inclure dans ses chargeS les frais de carburant pour ses trajets domicile-travail qu’il évalue à 250 euros par mois. Il dit proposer en conséquence de régler 100 euros par mois pour s’acquitter de ses dettes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
Le créancier a formé sa contestation par courrier du 19 aout 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 14 aout 2025.
La contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le fond,
En application de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnés au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier et par les déclarations d’audience que Monsieur [M] perçoit un salaire moyen mensuel de 2756 euros (33 077 euros de revenus déclarés en 2024) et le bulletin de salaire du mois de novembre 2025 fait mention d’un revenu net imposable depuis décembre 2024 de 32 692.54 euros soit une moyenne de 2724 euros sur cette période. Son bulletin de salaire fait également apparaitre le versement d’une indemnité mensuelle de transport non soumise à impôt de 100.00 euros de sorte que ses frais de déplacements domicile-travail ne seront retenus que dans la limite de 150 euros par mois.
Monsieur [M] vit avec sa compagne laquelle perçoit une prime d’activité de 41.09 euros par mois et l’allocation PAJE à hauteur de 196.60 euros par mois, laquelle sera retenue pour moitié au titre des ressources de Monsieur [M].
Le couple à la charge d’un enfant, [P] [M] née le 30 avril 2025 et de la nièce de Monsieur [M] qui vit à leur domicile.
Monsieur [M] justifie régler un loyer de 617.81 euros par mois hors charges selon quittance du mois de novembre 2025 et des primes d’assurance voiture de 85.55 euros par mois.
Il convient également de retenir la charge liée aux impôts sur le revenu retenue à hauteur de 63 euros par la commission et non contestée.
Il convient de retenir au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 1797 euros pour un foyer de 4 personnes, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Ainsi il apparait que Monsieur [M] bénéficie des ressources mensuelles suivantes :
Salaire mensuel 2724 euros
Allocation page ½ 196,60 euros
2920,60euros
Et assume des charges mensuelles suivantes :
Loyer 617.81 euros
Forfait charges courantes 1797 euros
Frais déplacement domicile-travail 150 euros
Impôts sur le revenu 63 euros 2627,45 euros
La quotité saisissable s’élève donc à 596 euros quand le solde disponible est de 293 euros.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il apparait que Monsieur [M] n’est pas dans une situation pouvant être considérée comme irrémédiablement compromise et apparait en mesure de dégager une capacité de remboursement conformément à l’article 731-2 du code de la consommation, tel que cela avait déjà été retenu dans notre précédente décision.
Aussi le dossier sera renvoyé à la commission pour un nouvel examen.
La commission de surendettement n’étant pas partie à la procédure, elle ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts ou des frais de procédure. La demande du créancier sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable le recours de la société SC [24] [Localité 28] ;
Dit que la situation de Monsieur [K] [M] n’est pas irrémédiablement compromise;
Ordonne le renvoi du dossier à la [20] ;
Rejette les plus amples demandes.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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