Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 26 avr. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 26/04/2024
à : – Me Y. TRABELSI
— Me S. LIEGES
Copie exécutoire délivrée
le : 26/04/2024
à : – Me S. LIEGES
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/00074 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WI2
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yaël TRABELSI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1780
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabine LIEGES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0989, substituée par Me Marie-Cécile LAURENS, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 26 avril 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/00074 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WI2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Madame [G] [L] sis [Adresse 3], dont l’origine provenait d’un refoulement d’eau vannes de la descente commune.
La responsabilité du syndicat représenté par son syndic IMMO DE FRANCE, dont l’assureur est la société ABEILLE IARD & SANTÉ, a été engagée et la réparation des dommages a été effectuée aux frais du syndicat de copropriété.
Madame [G] [L] a reçu le 28 septembre 2022 une quittance d’indemnité de 59.210,26 euros.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour d’appel de PARIS a fait droit à la demande d’indemnisation intégrale formée par Madame [G] [L] en référé et ainsi condamné la société ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Madame [G] [L] la somme provisionnelle de 37.658,74 euros à valoir sur l’indemnisation immédiate de ses préjudices et sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à lui verser la somme de 21.551,52 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 64.200 euros en réparation de la perte d’usage du bien. Il a été, par ailleurs, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formée par Madame [G] [L] de condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTÉ au paiement d’une provision de 9.798,80 euros conformément à la facture de la société OUDINEX du 11 août 2023, au titre des frais d’honoraire de l’expert, au motif que ce montant est calculé sur la base d’une indemnisation de 123.616,01 euros, largement supérieure à l’indemnité provisionnelle allouée à la demanderesse, que le montant des honoraires d’expert a été arrêté à la somme de 5.326,10 euros et qu’il est inclus dans le montant de l’indemnité transactionnelle acceptée par les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2023, Madame [G] [L], représentée par le cabinet OUDINEX pris en sa qualité de mandataire en gestion du présent sinistre, a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTÉ devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.745,92 euros correspondant à valoir sur l’indemnisation des honoraires d’expert,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal judiciaire de PARIS a renvoyé le dossier au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS par mention au dossier le 09 janvier 2024.
À l’audience du 05 mars 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [G] [L], représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle soutient que l’assignation qu’elle a fait délivrer n’est pas nulle.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de :
— dire que l’assignation délivrée est nulle,
— juger que les demandes de Madame [G] [L] se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter Madame [G] [L] de ses demandes,
— condamner Madame [G] [L] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin, l’article 416 de ce code prévoit que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTÉ fait valoir que l’assignation délivrée par Madame [G] [L] est nulle au motif qu’elle serait représentée par le cabinet OUDINEX qui ne dispose pas de mandat spécial à cette fin.
Or, la demanderesse verse au débat deux mandats dont celui daté du 1er décembre 2023 intitulé « mandat/ délégation / pouvoir spécial et définitif gestion judiciaire du sinistre dégât des eaux du 19/07/2021 », l’autorisant notamment à « gérer l’intégralité de ce dossier sinistre, diligenter des cabinets d’avocats tant en demande qu’en défense pour toute action amiable ou judiciaire, tout commandement, toute sommation, assignation et citation devant la juridiction compétente » ou encore à faire appel aux services de cabinets d’avocats pour entamer
toute procédure nécessaire sans informer le mandant ainsi qu’aux huissiers ».
C’est ainsi que l’acte introductif d’instance en date du 8 décembre 2023 a pu valablement être délivré par Madame [G] [L], représentée par le cabinet OUDINEX, lequel était représenté, le jour de l’audience, par son conseil.
Par conséquent, l’assignation sera déclarée valable et la société ABEILLE IARD & SANTÉ sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de condamnation à la somme provisionnelle de 5.745,92 euros
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de ses compétences peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de paiement d’une somme provisionnelle de 5.745,92 euros, Madame [G] [L] indique que la cour d’appel de PARIS a rejeté sa demande au motif que le montant qui était alors demandé était calculé sur un montant supérieur à l’indemnisation effectivement allouée.
C’est ainsi que Madame [G] [L] produit une facture d’honoraire d’expert datée du 19 novembre 2023 laissant apparaître le montant de 5.745,92 euros calculé sur une indemnité allouée de 64.200 euros octroyée par la cour d’appel de PARIS, le 10 octobre 2023, en réparation de la perte d’usage du bien.
Cependant, la requérante ne répond pas à la contestation soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTÉ, à savoir que le montant des honoraires de l’expert est déjà inclus dans l’indemnité allouée, contestation qui avait déjà été soulevée en cause d’appel et tranchée par la Cour d’appel de PARIS qui avait conclu au caractère sérieux de celle-ci pour dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
D’autre part, l’augmentation des frais d’expert, dont le montant s’élèverait non plus à 5.326,10 euros, mais à 5.745,92 euros, et dont la requérante indique qu’elle est justifiée par le retard de indemnisation et de l’aggravation du préjudice qui en découle, n’est pas étayée.
Par conséquent, la demande formée par Madame [G] [L] s’avère sérieusement contestable.
Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [L], partie perdante, sera condamnée au dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra verser la somme de 800 euros à la société ABEILLE IARD & SANTÉ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS que l’assignation délivrée par Madame [G] [L], représentée par le cabinet OUDINEX, n’est pas entachée de nullité,
DÉBOUTONS Madame [G] [L], représentée par le cabinet OUDINEX, de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 5.745,92 euros à valoir sur l’indemnisation des honoraires d’expert,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS Madame [G] [L], représentée par le cabinet OUDINEX, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [L], représentée par le cabinet OUDINEX, aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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