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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 juin 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ML
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [P],
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [P],
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Frédérique MOCQUE NICOLOFF, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
COMPAGNIE D’ASSURANCES CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE – GROUPAMA, compagnie d’assurance
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 383 853 801
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, organisme de sécurité sociale, ayant son siège social [Adresse 2],
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
En présence de [D] [B], auditeur de justice
GREFFIER : Christelle HENRY
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ML – jugement du 03 juin 2025
DÉBATS :
En audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2020, Mme [P], salariée de la société Toshiba, a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Elle a en effet chuté sur un sol humide et glissant, après que l’entreprise APPBAR, société de nettoyage, soit intervenue. Cette dernière était assurée par la société [Adresse 8] (ci-après dénommée Groupama).
Une première expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [T] le 13 décembre 2022, suivie d’une seconde, réalisée le 24 janvier 2024 par le docteur [X]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 24 janvier 2024.
Estimant l’offre d’indemnisation insuffisante et par actes des 23 et 27 septembre 2024, Mme [P] et ses proches ont fait assigner Groupama et la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2024, les consorts [P] demandent au tribunal, et au visa des articles 1344-1 et 1240 du code civil ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, de :
— Condamner Groupama à verser à Mme [L] [P] une indemnisation d’un montant total de 679 708,18 euros en réparation de son préjudice corporel, soit 624 208,18€ provisions déduites, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles
66,60€
Frais divers
606,75€
Perte de gains professionnels actuels
11 720,45€
Dépenses de santé futures
6 339,15€ et à titre subsidiaire 5 743,63€
Frais de véhicule adapté
68 481,42€
Assistance par tierce personne temporaire et viagère
122 481,10€
Perte de gains professionnels futurs et perte de retraite
287 561,86€ et à titre subsidiaire 255 129,41€
Incidence professionnelle
50 000€
Déficit fonctionnel temporaire
6 277,50€
Souffrances endurées
20 000€
Déficit fonctionnel permanent
84 273,35€ et à titre subsidiaire 66 600€
Préjudice sexuel
10 000€
N° RG 24/03331 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3ML – jugement du 03 juin 2025
— Juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, ou à défaut à compter de l’exploit introductif d’instance
— Condamner Groupama à verser à M. [I] [P], époux de Mme [P], la somme de 23 000€ en réparation de son préjudice par ricochet
— Juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance
— Condamner Groupama à verser à M. [O] [P], fils de Mme [P], la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice par ricochet
— Juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance
— Condamner Groupama aux dépens avec recouvrement direct par Maître Mocque Nicoloff, ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, avec recouvrement direct
— Condamner Groupama à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
12 000€ à Mme Lemoine1 500€ à M. [I] Lemoine1 500€ à M. [O] [P].
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, Groupama demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [P] comme suit :
Dépenses de santé actuelles
63,50€
Frais divers
606,75€
Perte de gains professionnels actuels
6 501,90€
Dépenses de santé futures
384€
Frais de véhicule adapté
5 905,60€
Assistance par tierce personne temporaire
5 951,36€
Assistance par tierce personne permanente
21 068,80€
Perte de gains professionnels futurs et perte de retraite
4 804,79€
Incidence professionnelle
12 000€
Déficit fonctionnel temporaire
5 434€
Souffrances endurées
13 000€
Déficit fonctionnel permanent
21 450€
Préjudice sexuel
3 000€
— Débouter Mme [P] de ses demandes plus amples ou contraires
— Allouer à M. [I] [P] les sommes suivantes :
Préjudice permanent exceptionnel : rejetPréjudice d’affection : 3 000€Préjudice sexuel : rejet- Allouer à M. [O] [P] les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 1 000€Préjudice permanent exceptionnel : rejet- Débouter Messieurs [I] et [O] [P] de leurs demandes plus amples ou contraires
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025, la CPAM demande au tribunal et au visa de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Condamner Groupama à lui payer la somme de 74 260,56€ au titre des débours servis dans l’intérêt de Mme [P] et se décomposant comme suit :
Frais médicaux : 1 251,59€Frais pharmaceutiques : 606,34€Frais d’appareillage : 78,21€Frais de transport : 281,51€Déduction franchise médicale : – 63,50€Perte de gains professionnels actuels : 35 303,75€Rente AT : Arrérages échus : 3 276,20€Arrérages à échoir : 33 486,46€- Condamner Groupama à lui verser la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur le droit à indemnisation de Mme [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que Mme [P] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, accident généré par l’intervention de la société APPBAR, assurée par Groupama.
Par ailleurs, la société Groupama ne conteste pas son droit à indemnisation de sorte que cette dernière sera tenue à la réparation intégrale des dommages subis par Mme [P], et des éventuelles victimes par ricochet, à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime.
2°/ Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [P]
Les parties produisent le rapport d’expertise médicale amiable du docteur [X] en date du 31 janvier 2024, sur lequel elles entendent appuyer leurs prétentions respectives.
Le médecin déclare que l’accident dont Mme [P] a été victime, a provoqué une fracture de la patella du membre inférieur gauche, nécessitant une ostéosynthèse par deux broches et laçage métallique.
En outre, l’expertise judiciaire retient :
— Une période de déficit fonctionnel temporaire total du 28 septembre 2020 au 1er octobre 2020, ainsi que le 20 juillet 2022
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 2 octobre 2020 jusqu’au 31 octobre 2020
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 1er novembre 2020 au 19 juillet 2022 et du 21 juillet 2022 au 27 novembre 2022.
— Une AIPP de 15% compte tenu des séquelles du membre inférieur gauche ainsi que du syndrome anxieux réactionnel persistant
— Des souffrances endurées quantifiées à 4 sur une échelle de 7
— La nécessité de poursuivre des consultations psychologiques, à raison d’une mensuelle pendant six mois
— Un préjudice esthétique temporaire quantifié à 2 sur une échelle de 7 pendant un mois, puis de 1 sur une échelle de 7
— Une impossibilité médicalement constatée pour Mme [P] de reprendre son activité professionnelle, précision faite qu’elle n’est plus apte à reprendre son poste et a été licenciée pour inaptitude
— Une aide par tierce personne :
1h par jour du 2 octobre 2020 au 31 octobre 2020 et 4h par semaine pour une aide ménagère sur la même période3h par semaine du 1er novembre 2020 jusqu’à consolidation4h par mois à titre viager, incluant une aide au jardinage- La nécessité d’un aménagement du véhicule par boîte automatique
— Un préjudice sexuel défini par une gêne positionnel et une diminution de la libido en lien avec le syndrome anxieux réactionnel
— Un risque d’aggravation vers une arthrose du genou gauche dans un délai imprévisible.
La date de consolidation à retenir doit être le 28 novembre 2022.
Mme [P] était âgée de 58 ans au moment de l’accident, et de 60 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 63 ans.
Compte tenu de l’accord des parties, le rapport d’expertise médicale amiable constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il convient de liquider les préjudices ne l’ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail DINTHILLAC prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice.
***************
A titre liminaire et s’agissant du barème de capitalisation applicable, il convient de rappeler que conformément au principe de stricte réparation intégrale du préjudice, celui-ci est évalué au jour où il est statué.
L’utilisation d’une table de capitalisation permet de fixer la valeur du préjudice conformément à ces principes, en tenant compte de l’évolution du contexte économique et social tant national que mondial. Par ailleurs, si ce contexte s’est dégradé dernièrement, il n’en demeure pas moins qu’aucun outil ne permet d’affirmer que cette dégradation restera temporaire, et réciproquement en cas de situation plus favorable.
Ainsi, il convient de faire application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2025 au taux de 0,5% de la table prospective (adapté à la situation économique et à l’évolution de la mortalité au jour du présent jugement) publié par la Gazette du Palais la même année pour les préjudices le nécessitant, celui-ci permettant en effet de prendre en compte des données actualisées, qu’elles concernent tant la réalité économique inflationnaire actuelle, que l’espérance de vie moyenne, et est par conséquent la plus adaptée à réparer de manière intégrale le préjudice subi par Mme [P].
L’application du barème BCRIV demandée par Groupama ne permet pas de calculer une réparation intégrale du préjudice corporel du fait d’une absence suffisante de prise en compte de l’érosion monétaire.
En outre, il sera précisé que le barème BCRIV manque de neutralité, ce dernier étant édité par les assureurs eux-mêmes, de sorte qu’il sera nécessairement écarté.
Enfin, s’agissant de l’éventuelle actualisation au jour du jugement des indemnisations sollicitées, elles seront calculées sur la base de l’indice des prix à la consommation le plus récent, soit 119,24 en mars 2025 et 113,53 en novembre 2022 (date de la consolidation) selon l’INSEE.
A.) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
1.1 dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Les frais restés à charge doivent être justifiés.
Il sera précisé que la victime peut demander l’actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation.
Mme [P] sollicite la somme de 66,60€ à ce titre, précisant que lui reste à charge la franchise médicale appliquée par la CPAM. Elle demande l’actualisation de cette somme.
Groupama ne conteste pas la somme de 63,50€ restée à la charge de Mme [P]. En revanche, elle s’oppose à son actualisation.
La CPAM expose que ses débours s’élèvent à la somme de 2 194,15€, déduction faite d’une franchise de 63,50€.
En l’espèce, il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM, que le montant total des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 2 194,15€ et qu’une franchise de 63,50€ a été appliquée.
En outre, l’actualisation est de droit pour la victime, de sorte que l’indemnisation revenant à Mme [P] s’élève à la somme de 66,69€ ((63,5 x 119,24) : 113,53). Toutefois, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, l’indemnité sera fixée à 66,60€.
En conséquence, le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 2 257,65€, dont 66,60€ à revenir à Mme [P].
1.2 frais divers
1.2.1 Frais divers
Mme [P] sollicite l’octroi de la somme de 606,75€, correspondant à ses frais de déplacements.
Groupama ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, l’indemnisation de Mme [P] au titre des frais divers sera fixée à la somme de 606,75€.
1.2.2 [Localité 12] personne temporaire
Mme [P] sollicite la somme de 9 300€ à ce titre. Elle demande que le taux horaire soit fixé à 25€.
Groupama demande que le taux horaire soit fixé à 16€.
Le rapport d’expertise retient que Mme [P] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne comme suit, à compter de l’accident et jusqu’à la date de la consolidation :
1h par jour du 2 octobre 2020 au 31 octobre 2020 et 4h par semaine pour une aide ménagère sur la même période3h par semaine du 1er novembre 2020 jusqu’au 28 novembre 2022.
Compte-tenu de la nature des blessures de Mme [L] [P] et du coût du travail qui ne saurait être minoré quand bien même la victime n’aurait pas fait appel à un service professionnel, le taux horaire sera fixé à la somme de 20€. Un taux inférieur ne saurait correspondre à la valeur du travail, même s’il s’agit d’une aide familiale ou amicale.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [P] au titre de l’aide par une tierce personne temporaire est la suivante :
— 30 heures x 20€ = 600€
— 17,14 heures x 20€ = 342,80€
— 324,86 heures x 20€ = 6 497,20€
— Total : 7 440€.
1.3 Perte de gains professionnels actuels
Mme [P] sollicite l’octroi de la somme de 11 720,45€ à ce titre. Elle demande l’actualisation de son indemnisation.
Groupama propose la somme de 6 501,90€, et s’oppose à l’actualisation.
La CPAM fait valoir qu’elle a versé des indemnités journalières d’un montant de 34 563,35€.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le revenu de référence de Mme [P] à 20 802€ par an, soit 57€ par jour.
Mme [P] a été arrêtée du 28 septembre 2020 au 17 décembre 2020 puis du 25 mars 2021 jusqu’au 28 novembre 2022, date de la consolidation.
Elle aurait dû percevoir lors de ces deux périodes, le revenu suivant :
— 81 jours x 57 € = 4 617€
— 614 jours x 57€ = 34 998€
— Total : 39 615€.
Mme [P] a perçu des indemnités journalières d’un montant de 34 563,35€, sa perte de revenu s’élève donc à la somme de 5 051,65€.
Les parties s’accordent également sur la prise en compte de la perte de participation par l’employeur à l’achat de titres restaurants pour un montant de 3€ par jour ouvré, soit 1 485€ pour l’ensemble de la période.
La perte totale de revenus de Mme [P] s’élève donc à 6 536,65€, somme qu’il convient d’actualiser à la demande de cette dernière.
Il sera précisé que la perte de revenus s’évalue en fonction des gains professionnels perçus à l’époque des arrêts de travail, pour être ensuite actualisée au jour du jugement.
Après actualisation, la perte de revenus de Mme [P] sera fixée à la somme de 6 865,41€ (6 536,65€ x 119,24/113,53).
A cette somme s’ajoute la créance de la CPAM, de sorte que la perte de gains professionnels actuels de Mme [P] est fixée à la somme de 41 428,76 €, incluant la créance de la CPAM d’un montant de 34 563,35€.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
2.1 dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à réparer les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [P] demande que les dépenses de santé futures soient fixées à la somme de 6 339,15€. Elle expose qu’une consultation en psychologie coûte en moyenne 64€, et qu’à raison d’une séance par mois pendant six mois, son indemnisation à ce titre s’élève à la somme de 384€.
Elle ajoute que son licenciement pour inaptitude la prive de la participation de son employeur au paiement d’une mutuelle. Elle sollicite la somme de 5 955,15€ à ce titre.
Groupama ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation au titre des consultations en psychologie. Toutefois, il expose que les frais de mutuelle n’ont pas été retenu dans le cadre de l’expertise médicale, et que cette dépense n’est pas en lien avec l’accident, précisant que Mme [P] n’est pas inapte à tout emploi.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale retient la nécessité pour Mme [P] de bénéficier d’une consultation spécialisée en psychologie à raison d’une fois par mois pendant six mois. Dès lors et compte tenu de l’accord des parties, il convient de fixer son indemnisation à la somme de 384€.
S’agissant des frais de mutuelle, ces derniers ne constituent pas des frais médicaux ou paramédicaux médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. En conséquence, la demande de Mme [P] à ce titre sera rejetée.
2.2 Frais divers – tierce personne permanente
Il s’agit de réparer à ce titre les dépenses liées à la réduction d’autonomie, au regard des besoins de la victime et non au regard de la justification de la dépense.
Mme [P] sollicite à ce titre la somme de 113 181,10€ à ce titre, se décomposant comme suit :
— Arrérages échus, du 29 novembre 2022 au 30 juin 2025 : 8 437,50€
— Arrérages à échoir : 104 743,60€.
Elle soutient que son besoin d’aide équivaut à 2h30 par semaine, puisqu’elle ne peut plus faire ses courses seule, ou encore exécuter les tâches ménagères et l’entretien du jardin.
Groupama propose la somme de 21 068,80€, s’opposant à ce qu’une aide supérieure à celle retenue par l’expert médical soit accordée.
En l’espèce, Mme [P] n’invoque pas de raisons médicales spécifiques permettant de justifier d’une aide extérieure supérieure à celle retenue par l’expert médical. Ce dernier retient que l’état de santé de Mme [P] nécessite qu’elle puisse disposer d’une aide par une tierce personne a raison de 4h par mois à titre viager. C’est à partir de ce seul élément probant que la liquidation du préjudice de Mme [P] sera effectuée.
Il sera rappelé que le taux horaire retenu est de 20€.
— assistance tierce-personne échue (du 29 novembre 2022 au 3 juin 2025, date de la présente décision)
L’indemnisation de Mme [P] au titre des arrérages échus de l’assistance par une tierce personne s’effectuera comme suit :
— 31 mois x 4h x 20€ = 2 480€.
— assistance tierce-personne à échoir
En application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2025 au taux de 0,5% et issu de la table prospective, et compte tenu de l’âge de Mme [P] au 3 juin 2025, il y a lieu de retenir l’euro de rente viagère à 24,058.
Il sera précisé que Mme [P] sollicite que les congés payés et les jours fériés soient pris en considération, il y a lieu d’accéder à sa demande.
Ainsi, l’indemnisation de Mme [P] pour l’avenir est la suivante :
4h x 13,5 mois x 20€ x 24,058 = 25 982,64€.
2.3 Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie – Frais de véhicule adapté
Mme [P] sollicite la somme de 68 481,42€ au titre des frais de véhicule adapté. Elle expose devoir racheter un nouveau véhicule équipé d’une boîte automatique, faisant valoir que son véhicule actuel est trop ancien pour ce faire. Elle estime que l’achat d’un nouveau véhicule de type automatique lui coûtera 15 000€, et qu’il y a lieu d’envisager un renouvellement tous les sept ans à compter de la date de consolidation.
Groupama propose une prise en charge du surcoût nécessité par l’équipement d’un véhicule par une boîte automatique qu’il chiffre à la somme de 1 500€, et ne s’oppose pas à un renouvellement tous les sept ans. Il sollicite que l’indemnisation soit fixée à la somme de 5 905,60€.
Il résulte de l’expertise médicale que l’accident dont a été victime Mme [P] nécessite que son véhicule soit équipé d’une boîte automatique.
Mme [P] justifie de l’ancienneté de son véhicule actuel, ce qui rend difficile le fait qu’il puisse être équipé d’une boîte automatique. Toutefois, le préjudice réparable en lien direct avec l’accident consiste en l’équipement d’un véhicule par une boîte automatique, et non en l’achat d’un véhicule en lui-même, puisque cette dépense n’est pas la résultante de l’accident.
Les parties ne produisent pas d’éléments chiffrés permettant de déterminer le surcoût de l’installation d’une boîte automatique, de sorte que le tribunal estime qu’il est de l’ordre de 2 000€.
En application du barème de capitalisation des rentes des victimes 2025 au taux de 0,5% et issu de la table prospective, et compte tenu de l’âge de Mme [P] au 28 novembre 2022, il y a lieu de retenir l’euro de rente viagère à 26,565.
Ainsi l’indemnisation de Mme [P] est la suivante :
(2000€ / 7 ans) x 26,565= 7 589,88€.
2.4 Préjudices professionnels
2.4.1 perte de gains professionnels futurs
Mme [P] sollicite la somme de 287 561,86 à ce titre, incluant la perte de droits à la retraite. Elle soutient qu’en raison des séquelles de l’accident, elle a été licenciée pour inaptitude et que, compte tenu de son âge, de ses limitations fonctionnelles, de sa domiciliation et du marché du travail, elle ne peut plus retrouver d’emploi.
En outre, elle affirme qu’elle souhaitait travailler jusqu’à 67 ans.
Groupama propose la somme de 4 804,79€, déduction faite de la rente accident du travail d’un montant de 36 762,66€.
Il fait valoir que Mme [P] n’a pas été déclarée inapte à tout emploi, de sorte qu’elle ne peut valablement solliciter une indemnisation intégrale de la perte de gains professionnels futurs.
Cependant, l’assureur accepte de prendre en charge une perte de chance à hauteur de 50% pour Mme [P] de ne pas avoir pu travailler jusqu’à 65 ans.
La CPAM fait valoir qu’elle a versé des indemnités journalières pour un montant de 740,40€ du 28 novembre 2022 au 12 décembre 2022 puis une rente accident du travail d’un montant total de 36 762,66€.
Il ressort du rapport d’expertise médical, ainsi que du compte-rendu établi par la médecine du travail le 2 novembre 2022 et de l’avis d’inaptitude du 28 novembre 2022, que Mme [P] a été licenciée compte tenu des séquelles de l’accident. Il est précisé qu’elle est restreinte concernant le port de charges, la station debout prolongée, la marche prolongée, la répétition de la montée et de la descente d’escalier ainsi que des déplacements professionnels au volant. L’avis d’inaptitude souligne quant à lui que les capacités restantes de Mme [P] seraient compatibles avec un poste en télétravail, sans déplacements professionnels au volant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Mme [P] n’a pas été déclarée inapte à tout emploi, les restrictions mentionnées réduisent considérablement sa capacité à retrouver une activité professionnelle. Cette situation est aggravée par son âge, 60 ans au moment de son licenciement, puisqu’il est un fait commun que les personnes se rapprochant de l’âge de la retraite ont plus de difficulté à obtenir un emploi que les personnes plus jeunes.
En outre, Mme [P] justifie de sa participation à des projets de retour à l’emploi initiés par Pôle emploi. Par ailleurs, Groupama ne conteste pas l’absence d’activité professionnelle de Mme [P].
Toutefois, l’inaptitude de Mme [P] n’étant pas totale et définitive, son préjudice résulte en une perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, perte de chance qui sera évaluée à 60%.
Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [P] avait l’intention de faire valoir ses droits à la retraite à 67 ans, de sorte que l’âge de 65 ans sera pris en considération.
Le revenu de référence annuel de Mme [P] a été fixé à 20 802€, auquel s’ajoute la perte du financement par l’employeur des titres restaurant pour un montant annuel de 678€ ainsi qu’un intéressement annuel moyen de 628,02€ tel que justifié, soit un revenu annuel de 22 108,02€.
Ainsi, son indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs est la suivante :
— arrérages échus (du 29 novembre 2022 au 3 juin 2025) : 22 108,02€ x 2,5 ans x 60% = 33 162,03€
— arrérages à échoir (à compter du 4 juin 2025 jusqu’au 11 mars 2027) : 22 108,02€ x 1,8 ans x 60% = 23 876,66€
— total : 57 038,69€.
L’actualisation de l’indemnisation est sollicitée, ainsi la somme allouée à Mme [P] est de 59 907,45€ (57 038,69€ x 119,24/113,53)
S’agissant de la perte des droits à la retraite de Mme [P], il ressort de l’estimation produite que :
— pour un départ à 62 ans et 6 mois, le montant est de 977,66€ brut
— pour un départ à 65 ans, le montant est de 1 307,31€ brut,
soit une différence de 329,65€ brut ou 300€ net.
Ainsi, la perte de chance des droits à la retraite de Mme [P] est la suivante :
300€ x 12 mois x 22,386 = 80 589,60€.
La perte des gains professionnels futurs totale de Mme [P] est donc fixée à 140 497,05€, à laquelle s’impute la rente accident du travail versée par la CPAM pour un montant de 36 762,66€, ainsi que le reliquat des indemnités journalières pour un montant de 740,40€, fixant ainsi la somme due à Mme [P] à 102 993,99€.
La créance de la CPAM sera quant à elle fixée à 37 503,06€.
2.4.2 incidence professionnelle
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Elle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, mais également des pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Mme [P] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 50 000€. Elle expose que c’est au prix d’efforts considérables qu’elle avait obtenu l’emploi qu’elle occupait, et qu’elle a été obligée de le quitter. Elle ajoute avoir perdu son identité sociale.
La société Generali propose l’octroi de la somme de 12 000€.
Compte tenu du fait que Mme [P] ne pourra plus jamais exercer la profession pour laquelle elle a repris des études à l’âge adulte, ce dont elle justifie et de la perte de chance d’obtenir un emploi équivalent notamment au vu de son âge, l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 15 000€.
B.) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1 déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de réparer l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire celle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le chiffrage de l’indemnisation s’effectue par l’octroi d’une somme par jour d’incapacité totale ou partielle compte tenu du handicap présenté par la victime.
Mme [P] sollicite l’octroi de la somme de 6 277,50€ à ce titre ; elle demande que la somme de 30€ soit fixée comme indemnité journalière. Elle retient les mêmes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire que celles présentes dans l’expertise médicale.
Groupama propose une indemnisation à hauteur de 5 434€, demandant que l’indemnité quotidienne soit fixée à 26€. Elle ne conteste pas les périodes retenues.
En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale que les périodes de déficit subies par Mme [P] sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 septembre 2020 au 1er octobre 2020, ainsi que le 20 juillet 2022 (5 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 2 octobre 2020 jusqu’au 31 octobre 2020 (30 jours)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 1er novembre 2020 au 19 juillet 2022 et du 21 juillet 2022 au 27 novembre 2022 (757 jours).
Compte-tenu de la situation de handicap de Mme [P], caractérisée notamment par une gêne au niveau du membre inférieur gauche et d’un retentissement psychique lors de ces différentes périodes, l’indemnisation sera calculée en tenant compte de l’octroi d’une somme de 26€ par jour :
— 5 jours x 26€ = 130€
— 30 jours x 26€ x 50% = 390€
— 757 jours x 26€ x 25% = 4 920,50€
— Total : 5 440,50€.
L’indemnisation de Mme [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève à la somme de 5 440,50€.
1.2 souffrances endurées
Mme [P] sollicite l’octroi de la somme de 20 000€ à ce titre.
Groupama propose une indemnisation à hauteur de 13 000€.
Compte tenu de l’évaluation des souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 retenue par l’expertise médicale prenant en considération les souffrances psychiques et physiques, il y a lieu d’octroyer la somme de 13 000€ à Mme [P] au titre des souffrances endurées.
1.3 Préjudice esthétique temporaire
Aux termes de ses conclusions, Mme [P] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice esthétique temporaire, cette prétention n’est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur celle-ci.
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.1 déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel après consolidation, et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice indemnise non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [P] sollicite la somme de 84 273,35€ à ce titre. Elle estime que son atteinte physiologique peut être indemnisée à 25 950€, soit une valeur du point de 1 730€ pour un taux de déficit de 15%, à laquelle elle ajoute l’indemnisation des atteintes et douleurs dans sa vie quotidienne, qu’elle chiffre à 81 610,35€. Elle retient une indemnité de 5€ par jour à titre viager.
En effet, elle estime que le taux de 15% retenu par le médecin expert correspond à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, différente du déficit fonctionnel permanent.
Groupama propose une indemnisation à hauteur de 21 450€, retenant une valeur de 1 430€ pour le point d’incapacité et s’appuyant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin expert de 15%.
En l’espèce, l’expertise médicale retient un taux de 5% de déficit permanent, que le médecin expert nomme « AIPP », caractérisé par des séquelles du membre inférieur gauche ainsi qu’un syndrome anxieux réactionnel persistant. Toutefois, l’expert ne prend pas en compte le préjudice moral nécessairement existant du fait de la survenance de l’accident, alors même que la demanderesse avait exposé ses souffrances lors de l’expertise. Son préjudice moral est par ailleurs attesté par les proches de Mme [P]. Ainsi, il convient de porter ce taux à 20%.
Enfin, si Mme [P] propose une nouvelle méthode de calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de constater que l’octroi d’une somme journalière ne correspond pas à l’indemnisation du déficit permanent fixé.
Compte-tenu de l’âge de Mme [P] à la date de la consolidation, du taux total de déficit fonctionnel permanent évalué à 20% et des séquelles conservées en suite de la survenance de l’accident, il y a lieu de fixer la valeur du point à 1 730€.
En conséquence, Mme [P] sera indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, par l’octroi de la somme de 34 600€ (1 730 x 20).
2.2 préjudice sexuel
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité. Son évaluation est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Mme [P] sollicite la somme de 10 000€ à ce titre. Elle expose être entravée dans sa vie sexuelle.
Groupama propose une indemnisation de 3 000€, estimant que l’expertise médicale se borne à retranscrire les déclarations de Mme [P].
En l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que les séquelles physiques et psychologiques présentées par Mme [P] ont nécessairement une influence sur sa vie sexuelle.
Ainsi, Mme [P] sera indemnisée de son préjudice sexuel par l’octroi de la somme de 5 000€.
2.3 Préjudice esthétique permanent
Aux termes de ses conclusions, Mme [P] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice esthétique permanent, cette prétention n’est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur celle-ci.
***************
Compte-tenu de ce qui précède, l’indemnisation de Mme [P] au titre de la réparation de son préjudice corporel sera fixé comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 2 257,65€, dont 66,60€ à revenir à Mme [P]
— Frais divers : 606,75€
— [Localité 12] personne temporaire : 7 440€
— Perte de gains professionnels actuels : 41 428,76 €, dont 6 865,41€ à revenir à Mme [P]
— Dépenses de santé futures : 384€ (et rejet de la demande au titre des frais de mutuelle)
— [Localité 12] personne permanente :
o Arrérages échus : 2 480€
o Arrérages à échoir : 25 982,64€
— Frais de véhicule adapté : 7 589,88€
— Perte de gains professionnels futurs : 140 497,05€, dont 102 993,99€ à revenir à Mme [P]
— Incidence professionnelle : 15 000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 440,50€
— Souffrances endurées : 13 000€
— Déficit fonctionnel permanent : 34 600€
— Préjudice sexuel : 5 000€
Total : 301 707,23€.
La créance de la CPAM est quant à elle fixée à 74 257,46 €.
Par ailleurs, il sera déduit de ce montant total, la somme de 55 500€ versée à titre de provision. Ainsi, le montant total de l’indemnisation due par Groupama à Mme [P] est de 171 949,77€.
3°/ Sur la demande d’indemnisation des victimes par ricochet
3.1 sur les demandes de M. [I] [P]
— Préjudice exceptionnel
M. [P] sollicite à ce titre, d’une part, une indemnisation à hauteur de 3 000€ avant la consolidation de l’état de son épouse, et d’autre part une indemnisation à hauteur de 10 000€ après cette consolidation.
Il expose avoir souffert de voir son épouse subir les conséquences de l’accident dont elle a été victime, et que leur vie quotidienne a été impactée.
Il ajoute, s’agissant de la période après consolidation, qu’il subit l’ensemble des troubles présentés par Mme [P], à savoir une absence de vie sociale, de loisirs et un syndrome dépressif.
Groupama sollicite le rejet de cette demande, estimant que M. [P] n’en justifie pas.
En l’espèce, il convient de distinguer le préjudice d’affection du préjudice exceptionnel des victimes par ricochet. En effet, le premier tend à réparer le préjudice moral en lien direct avec le fait de voir souffrir son proche, tandis que le second vise à réparer les troubles dans les conditions d’existence. Ainsi, s’il ne peut être contesté que M. [P] a nécessairement souffert des souffrances propres de son épouse, il ne saurait être indemnisé à deux reprises pour un préjudice de même nature.
En outre, il résulte de la liquidation des préjudices de Mme [P] que le quotidien de cette dernière est affecté par les conséquences directes de l’accident dont elle a été victime. M. [P], partageant une vie commune avec son épouse, est nécessairement affecté dans son propre quotidien, ce qui justifie un trouble dans les conditions d’existence du demandeur.
Toutefois, M. [P] n’apportant pas la démonstration d’un trouble particulièrement important, son indemnisation sera fixée à la somme de 1 000€.
— Préjudice d’affection
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
M. [P] sollicite la somme de 5 000€ à ce titre.
Groupama propose une indemnisation à hauteur de 3 000€.
En l’espèce, compte tenu des souffrances présentées par Mme [P], il y a lieu d’octroyer à M. [P] la somme de 3 000€.
3.2 sur les demandes de M. [O] [P]
— Préjudice d’affection
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
M. [P], fils de la victime, sollicite la somme de 7 000€ à ce titre, ainsi que celle de 3 000€ visant à réparer son préjudice d’accompagnement.
Groupama propose la somme de 1 000€, estimant qu’il ne justifie aucunement de ses préjudices.
En l’espèce, M. [P] ne justifie pas de l’accompagnement qui a été le sien lors de l’accident puis de la convalescence de sa mère, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait lui être allouée à ce titre.
Il a cependant été témoin des souffrances de Mme [P], et son préjudice d’affection sera réparé par une indemnisation à hauteur de 2 000€.
4°/ Sur les frais du procès
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Groupama partie perdante, sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct par Maître Mocque Nicoloff en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de Groupama, avec recouvrement direct par Maître Mocque Nicoloff.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamnée aux dépens, Groupama sera condamné à payer :
— à Mme [P], une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros
— à M. [I] [P], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros
— à M. [O] [P], une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Enfin Groupama sera également condamnée à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE la réparation du préjudice corporel de Mme [L] [P], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 28 septembre 2020, comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 2 257,65€, dont 66,60€ à revenir à Mme [L] [P]
— Frais divers : 606,75€
— [Localité 12] personne temporaire : 7 440€
— Perte de gains professionnels actuels : 41 428,76 €, dont 6 865,41€ à revenir à Mme [L] [P]
— Dépenses de santé futures : 384€
— [Localité 12] personne permanente :
o Arrérages échus : 2 480€
o Arrérages à échoir : 25 982,64€
— Frais de véhicule adapté : 7 589,88€
— Perte de gains professionnels futurs : 140 497,05€, dont 102 993,99€ à revenir à Mme [P]
— Incidence professionnelle : 15 000€
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 440,50€
— Souffrances endurées : 13 000€
— Déficit fonctionnel permanent : 34 600€
— Préjudice sexuel : 5 000€
— Total : 301 707,23€ ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est de 74 257,46 € ;
DIT qu’il sera déduit du montant total de l’indemnisation la somme de 55 500€ versée à titre provisionnel par la société [Adresse 8] à Mme [L] [P] ;
CONDAMNE la société Groupama Centre Manche à verser la somme de 171 949,77€ à Mme [L] [P] au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter 23 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de Mme [L] [P] au titre des frais de mutuelle futurs ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser à M. [I] [P] les sommes de :
— 1000€ au titre de son préjudice exceptionnel
— 3 000€ au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société Groupama Centre Manche à verser à M. [O] [P] la somme de 2 000€ au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Mocque Nicoloff ;
DIT que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de la société Groupama Centre Manche, et seront recouvrés directement par Maître Mocque Nicoloff ;
CONDAMNE la société [Adresse 8], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— à Mme [L] [P], la somme de 4 000 euros
— à M. [I] [P], la somme de 1 000 euros
— à M. [O] [P], la somme de 1 000 euros
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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