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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N65Z
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026.
Demanderesse :
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Marie VIAULT, du barreau de NANTES, substituant Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [V], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [X] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique une décision du 5 décembre 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 16 octobre 2024.
Madame [X] a saisi la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 12 décembre 2024 , aux fins de contester la date d’attribution de la pension d’invalidité. La Commission Médicale de Recours amiable a rejeté son recours le 6 mai 2025.
Madame [X] a saisi le 26 juin 2025 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 au cours de laquelle le Docteur [D] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [X].
Madame [X] demande de :
— Annuler la décision de la Commission Médicale de Recours amiable ;
A titre principal, fixer la date d’effet de l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 10 mai 2024 et ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation de ses droits pour la période du 10 mai au 15 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire, fixer la date d’effet de l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 28 juin 2024 et ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation de ses droits pour la période du 28 juin au 15 octobre 2024 ;
A titre très subsidiaire, et avant dire droit ordonner une expertise médicale afin de dire si à la date de sa demande auprès de la CPAM elle aurait pu prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter de la date d’expiration des droits aux prestations perçues en application des dispositions de l’article L 321-1 du code de la Sécurité sociale et dans le cas contraire préciser la date à laquelle son état de santé remplissait les conditions d’une invalidité de catégorie 2 ;
— En toutes hypothèses prononcer l’exécution provisoire et condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer les recours appropriés à l’encontre de ce premier refus car de fait elle n’avait plus de suivi psychiatrique à la suite du départ en retraite du Docteur [Z] en septembre 2023 et n’a pu reprendre un suivi malgré ses démarches en ce sens qu’à partir du 28 juin 2024 avec le Docteur [J] à [Localité 4], que ses démarches auprès de la CPAM se sont donc déroulées dans un contexte difficile en raison de cette absence de suivi et de sa situation financière précaire et que beaucoup de traitements pour ses multiples pathologies sont incompatibles entre eux et soutient qu’en réalité son état de santé n’a pas évolué depuis 2021 et que l’invalidité aurait dû lui être attribuée dès mai 2024, en l’absence d’amélioration de son état de santé entre mai et octobre 2024.
Elle précise enfin que sa période de droits aux indemnités journalières pour maladie était expirée à compter du 10 mai 2024,qu’elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 12 juin 2024 et s’est donc trouvée sans aucune ressources à cette date jusqu’au versement du RSA en novembre 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique demande la confirmation de la décision de la [1].
Elle soutient que le premier refus médical n’a pas été contesté par Madame [X], que la rétroactivité en mai ou juin 2024 est par conséquent impossible et qu’aucune pièce concernant le suivi psychiatrique n’a alors été fourni au médecin conseil .
Le Docteur [D], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, considère que la date d’effet de la pension d’invalidité peut être avancée à la date suivant l’arrêt de travail .
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Est contestée la date d’effet de l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 dont Madame [X] bénéficie depuis le 16 octobre 2024, soit depuis la date de sa demande.
Il ressort des pièces produites que Madame [X] avait formulé une première demande de pension d’invalidité de catégorie 2, le 22 mai 2024 selon son recours devant la [1], et qui a été rejetée par décision du 12 juin 2024 .
Madame [X] a formé une nouvelle demande le 16 octobre 2024 .
Le rapport du médecin-conseil pour cette demande précise :
« Demande motivée par un syndrome anxio-dépressif évoluant depuis 2021 associé à de multiples pathologies (…)
A été en arrêt du 10 mai 2021 jusqu’à forclusion pour syndrome anxio-dépressif sur problématique professionnelle ayant débouché sur un avis d’inaptitude par le médecin du travail puis un licenciement .
Avis défavorable médical du 22 mai 2024 à la première demande directe d’invalidité : l’assurée n’ayant plus de suivi spécialisé, pas de traitement en lien avec une pathologie psychiatrique grave et autre pathologie, gonarthrose du genou gauche secondaire dans le cadre d’un accident du travail en rechute soins (rééducation) qui ne relevait pas d’un arrêt de travail .
Depuis ,dégradation de l’état psychique avec épisode dépressif sévère, reprise d’un suivi psychiatrique en juin 2024, mise en place d’un traitement psychotrope et hospitalisation complète à la Clinique du [L] depuis le 7 novembre 2024 .
Le recueil des éléments cliniques permet de dire que l’assurée présente une réduction de la capacité de gain supérieure aux 2/3. Aucune reprise d’activité professionnelle n’est envisageable, l’assurée relève d’une invalidité de deuxième catégorie ».
La Commission Médicale de Recours Amiable indique « Assurée sans emploi suite à un licenciement pour inaptitude en mai 2024. Etait chargée d’accueil qualité. Syndrome dépressif depuis 2021 que l’assurée met en relation avec l’emploi qu’elle occupait ,elle présente également de multiples pathologies (gonarthrose gauche ,BPCO, maladie de [Localité 5] ,lombalgies …).
Après un 1er refus d’invalidité en mai 2024 pour absence de diminution de ses capacités de travail supérieures aux 2/3 l’état de santé de l’assurée s’est dégradé.
L’assurée joint à sa contestation un échange de mail entre le médecin-conseil et son médecin-traitant et dans lequel ce dernier parle d’une pathologie psychotique chronique se manifestant par un délire de persécution rendant impossible tout emploi »et décide de maintenir la date d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 à la date du 16 octobre 2024 compte tenu des éléments dont elle a pris connaissance.
Le médecin-consultant désigné par le Tribunal considère que la date d’effet de la pension d’invalidité peut être avancée à la date suivant l’arrêt de travail.
Madame [X] produit plusieurs certificats du Docteur [J] ,psychiatre.
Celui du 24 septembre 2024 indique la prendre en charge depuis le mois de juin 2024 en relais d’un suivi psychiatrique antérieur par le Docteur [Z], Psychiatre, qu’ »elle présente à l’examen clinique les symptômes d’un état dépressif sévère chronicisé, évolutif depuis 2020 « et au total une « pathologie dépressive sévère dans le contexte de troubles de l’humeur récurrents .de mon point de vue ,sa situation de santé justifierait une invalidité de catégorie 2 (…)« .
Dans celui du 18 avril 2025 le Docteur [J] considère qu'« elle est effectivement en incapacité de travail du fait de sa pathologie psychique. Elle l’est depuis longtemps si l’on se réfère à la date du premier arrêt de travail et il serait logique que l’invalidité débute au 22 mai 2024 « .
Dans le certificat du 21 novembre 2025 il considère qu’ »il aurait été médicalement cohérent de retenir une date de mise en invalidité au 9 mai 2024 ,date de la première demande d’invalidité,à laquelle la sévérité et la chronicité de ses troubles étaient pleinement caractérisés « .
La date du 10 mai 2024 que Madame [X] demande de retenir comme le point de départ de l’attribution de la pension d’invalidité ne correspond pas à la date de sa première demande mais à celle de la fin de ses indemnités journalières.
Par ailleurs il n’est pas contesté qu’elle ne bénéficiait à cette date ni d’un suivi psychiatrique ni d’un traitement médical de cette pathologie.
D’autre part il n’est pas contesté que la décision de rejet de sa première demande lui a été notifiée et qu’elle n’a pas été contestée par Madame [X]. S’il est indéniable qu’elle rencontrait alors des difficultés tant médicales que financières, elle ne justifie pas pour autant de circonstances exceptionnelles qui l’auraient totalement rendue incapable d’exercer ses droits.
Dès lors la date du 10 mai 2024 ne peut être retenue.
En revanche la date du 28 juin 2024 peut être retenue comme point de départ de la pension d’invalidité, celle ci correspondant à la reprise de son suivi psychiatrique et de son traitement médical.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique devra par conséquent procéder à la liquidation des droits de Madame [X] pour la période du 28 juin au 15 octobre 2024.
Sur les dépens et les frais de consultation :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [2].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] la totalité de ses frais irrépétibles. La CPAM sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire de la décision apparaît nécessaire et sera ordonnée .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXE la date d’effet de la pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée à Madame [L] [X] au 28 juin 2024 ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique devra procéder à la liquidation de ses droits pour la période du 28 juin au 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] Atlantique à payer à Madame [L] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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