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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJLA
Patient : M., [E], [V]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 09 décembre 2025, enregistrée au greffe le 09 décembre 2025 à 17h41 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [E], [V],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 05 Novembre 1993 à, [Localité 6] (VOSGES)
assisté de Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 5 décembre 2025 par le Dr, [I] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 5 décembre 2025 par Monsieur, [A], [K] en sa qualité de 1er adjoint au maire de, [Localité 8] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [E], [V] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 5 décembre 2025 par Monsieur, [M], [V] en sa qualité de maire de, [Localité 8] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [E], [V] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 8 décembre 2025 de cet arrêté municipal ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [U], [X], directeur de cabinet et daté du 5 décembre 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur, [E], [V] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 6 décembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 décembre 2025 par le Dr, [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 décembre 2025 par le Dr, [L] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [U], [X], directeur de cabinet et daté du 9 décembre 2025 ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur, [E], [V] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 10 décembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 9 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 10 décembre 2025 par le Dr, [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 10 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que Monsieur, [E], [V] est hospitalisé depuis le 5 décembre 2025 à la suite d’un arrêté pris par le maire de, [Localité 8] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant un état délirant psychotique aigu avec délire de persécution et paranoïa ;
Qu’un arrêté du préfet de Haute,-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 9 décembre 2025 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 6 et 8 décembre 2025 ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [E], [V] reconnaît présenter une addiction ancienne aux stupéfiants ; qu’il estime néanmoins que la mesure d’hospitalisation n’était pas justifiée et réfute toutes conduites de mises en danger ; que son discours est parfois contradictoire ; qu’en effet, il estime être en capacité de mettre en place des soins ambulatoires mais admet qu’une hospitalisation libre serait peut-être plus adaptée à son état et ce d’autant plus que le soutien de ses proches ne semble pas acquis ; qu’il ne semble pas mesurer la gravité de ses comportements addictifs et leurs conséquences sur sa santé psychique et physique ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 10 décembre 2025 qui relève la précarité de l’état physique et psychique de Monsieur, [E], [V] ; que le patient minimise ses conduites de mises en danger et banalise les motifs de son admission ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste précaire du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [E], [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 11 décembre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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