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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 7 nov. 2025, n° 22/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/6
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 22/01535 – N° Portalis DB2K-W-B7G-CYL4
Action en recherche de paternité
AFFAIRE
[T] [U]
Madame [U] agissant es-qualité de mère et de représentante légale de son fils mineur [Z] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15]
C/
[R] [S]
JUGEMENT
RENDU LE 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [U]
agissant es-qualité de mère et de représentante légale de son fils mineur [Z] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie LEONARD, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2884 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne LAGARRIGUE, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000108 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Vanessa VIGNEAUX
Assesseurs : Anne-Laure CAZENEUVE, Yanis ENSAAD
Greffier : Chloé PROST
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
le tribunal judiciaire,
DECLARE la filiation paternelle de [Z] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (42) établie à l’égard de Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (55),
DIT que [Z] portera le nom patronymique de [S],
ORDONNE la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’intéressé,
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère, Madame [T] [U],
DIT que la résidence habituelle de l’enfant [Z] sera fixée chez sa mère, Madame [T] [U],
RESERVE les droits de Monsieur [R] [S] à l’égard de [Z],
FIXE à la somme de 140 euros (cent quarante EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [U] aujourd’hui [Z] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (42) que Monsieur [R] [S] devra verser à Madame [T] [U],
L’Y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette somme sera due à compter du 19 décembre 2022,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le premier janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E. à la diligence du débiteur, et selon la formule :
Nouvelle part contributive :
140 x A
___________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de la part contributive ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [U] aujourd’hui [Z] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14] (42) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande tendant à voir partager par moitié les frais exceptionnels concernant [Z],
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [T] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le DEBOUTE de sa demande formulée à ce titre
RAPPELLE que la présente décision est de droit immédiatement exécutoire à titre provisoire même en cas d’appel;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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