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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 janv. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VENUKA, son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A. CIC EST |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00015
DU : 07 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00576 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIRI
AFFAIRE : [H] [T] épouse [J], [I] [J] C/ S.A.S. VENUKA, S.A. CIC EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [H] [T] épouse [J]
demeurant 1 place Carnot – 54000 NANCY
représentée par Me Serge DUPIED, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Madame [I] [J]
née le 04 Juillet 2000 à NANCY (54), demeurant 1 place Carnot – 54000 NANCY
représentée par Me Serge DUPIED, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSES
S.A.S. VENUKA, dont le siège social est sis 2 place des III Evêchés – 54200 TOUL
non comparante
S.A. CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 31 rue Jean Wenger Valentin – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 040
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Et ce jour, sept Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date des 22 et 23 juin 2005, Madame [H] [T], épouse [J], a donné à bail commercial à Madame [G] [S] un local situé 2 place des Trois-Évêchés à Toul.
Le bail prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte notarié du 8 juillet 2019, ce bail commercial a été renouvelé entre Madame [H] [J], en sa qualité d’usufruitière, et sa fille, Madame [I] [J], en sa qualité de nue-propriétaire, d’une part, et Madame [G] [S], d’autre part.
Par acte notarié du même jour, celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société VENUKA et pour financer cette acquisition la société CIC EST a accordé à la société cessionnaire un prêt professionnel d’un montant initial de 89 150 euros.
Selon acte sous signature privée du 11 décembre 2019, ce prêt a cependant fait l’objet d’un avenant aux fins de voir diminuer le montant du crédit de 20 000 euros, portant le montant total du crédit à 69 150 euros.
En conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail initial, Mesdames [H] [J] et [I] [J] (ci-après dénommées les bailleresses) ont fait délivrer le 19 août 2024 à la société VENUKA un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice délivrés le 22 octobre 2024, les bailleresses ont fait assigner la société VENUKA et la société CIC EST devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Outre aux dépens, elles demandent la condamnation de la société VENUKA à lui verser :
une provision d’un montant de 4 537,08 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 19 septembre 2024 ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant de 1 482,04 euros, à compter du 20 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent enfin de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la société CIC EST.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleresses affirment que le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, il revient au juge des référés de constater la résiliation du bail litigieux et d’ordonner l’expulsion de la société VENUKA.
Aux termes de ses conclusions, la CIC EST demande au juge des référés de donner acte qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissement sur le fonds de commerce et qu’elle s’en remet à justice sur le fond de la demande.
La société VENUKA, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, les bailleresses ont fait délivrer à la société VENUKA un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis juin 2024 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 19 septembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société VENUKA et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail initial prévoyait que le loyer était fixé à 650 euros hors taxes par mois payable d’avance le 1er du mois, outre provision sur charges et taxes foncières de 150 euros.
Le renouvellement du bail avait été consenti moyennant un loyer annuel de 11 760 euros, payable d’avance le premier de chaque mois en termes égaux de chacun 980 euros hors taxes.
Les bailleresses produisent à l’instance un décompte arrêté au 6 octobre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis juin 2024 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 19 septembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société VENUKA sera condamnée à verser aux bailleresses :
une provision d’un montant de 4 537,08 euros au titre des loyers demeurés impayés au 19 septembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 482,04 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VENUKA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société VENUKA, condamnée aux dépens, devra payer aux bailleresses une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS ACTE à la CIC EST qu’elle ne souhaite pas se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir ses garanties de nantissement sur le fonds de commerce et qu’elle s’en remet à justice sur le fond de la demande ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 19 septembre 2024, portant sur un local situé 2 place des Trois-Évêchés à TOUL (54200) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société VENUKA ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société VENUKA à payer aux bailleresses une provision d’un montant de 4 537,08 euros (quatre mille cinq cent trente-sept euros et huit centimes centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 19 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la société VENUKA à payer aux bailleresses une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 482,04 euros (mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et quatre centimes) à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société VENUKA aux dépens ;
CONDAMNONS la société VENUKA à verser aux bailleresses une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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