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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 août 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4S
DEMANDERESSE :
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4S
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 13 septembre 2012, la société LTO HABITAT, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société SIA HABITAT, a donné en location à Madame [S] [J] un logement et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 19 mai 2014, le bailleur a fait délivrer à Madame [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 2 avril 2015, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
suspendu les effets de la clause résolutoire,condamné Madame [J] à payer à LTO HABITAT la somme de 2 502,37 € représentant les loyers et charges impayés au 8 janvier 2015,dit que Madame [J] devra s’acquitter de cette somme par mensualités de 70 € payables en sus du loyer courant,dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise,dit que, dans ce cas, à défaut pour Madame [J] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin,dit que si la clause résolutoire reprend effet, Madame [J] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle de 644,94 € jusqu’à libération des lieux et remise des clés ou expulsion,ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié à Madame [J] le 22 avril 2015.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2015, le bailleur a fait délivrer à Madame [J] un commandement de quitter les lieux.
Par décision en date du 7 septembre 2015, Madame [J] a obtenu du juge de l’exécution de LILLE un délai pour quitter les lieux expirant le 15 février 2018, soit un délai de presque trois années.
Des tentatives d’expulsion ont eu lieu les 31 mai 2018 et 5 mai 2023.
Le concours de la force publique a été octroyé le 30 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, Madame [J] a sollicité l’octroi d’un nouveau délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [J], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] indique qu’elle vit seule avec ses trois enfants dont une mineure de 8 ans.
Madame [J] indique que son plan de surendettement a été interrompu car elle a perdu son travail et elle n’a plus été en mesure de respecter les mesures préconisées. Elle a déposé une nouvelle demande de plan de surendettement et a retrouvé un emploi en CDD pour huit mois.
Madame [J] indique avoir déposé un dossier DALO et un dossier VISALE. Elle rappelle que le concours de la force publique a été octroyé au bailleur.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YL4S
En défense, la société SIA HABITAT a pour sa part indiqué qu’elle s’en rapportait à justice tout en soulignant qu’un nouveau délai ne pourrait qu’être très court, Madame [J] ayant déjà bénéficié de très longs délais, le jugement d’expulsion étant très ancien et la dette abyssale – 26 793 €.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [J] justifie par les pièces déposées à l’appui de sa requête que:
elle a demandé l’attribution d’un logement sociale le 9 mars 2024,elle a constitué un dossier DALO déposé le 15 avril 2024,elle a déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 13 mars 2024,elle a retrouvé un emploi à durée déterminée.
Madame [J], qui a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et de grâce, n’a cependant pas repris le paiement ne serait-ce que de son reste à charge et aucun paiement, même minime, n’est intervenu depuis le 5 novembre 2022.
Dans ces conditions, si, au regard de la présence au domicile d’une enfant mineure, il convient de laisser au recours DALO le temps d’aboutir, le délai qui sera accordé à Madame [J] ne pourra être que strictement limité et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient d’accorder un délai 3 mois à Madame [J] conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [J].
En conséquence, l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [S] [J] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement d’expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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