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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 15 févr. 2026, n° 26/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie-Aude DEL BOCA
Dossier n° N° RG 26/01120 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NHR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 février 2026 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Février 2026 reçue et enregistrée le 14 Février 2026 à 14H06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] X SE DISANT [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [W] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [F] X SE DISANT [Q]
né le 25 Novembre 1976
de nationalité angolaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Audrey DELHOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M [W] [V], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [Z] [F] X SE DISANT [Q] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Audrey DELHOMME, avocat de M. [Z] [F] X SE DISANT [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par jugement du 25 août 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux, Monsieur X se disant [Z] [Q], né le 25 novembre 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), de nationalité angolaise, a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de récidive de violences aggravées par 3 circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours.
Dans le cadre de l’exécution de la peine d’emprisonnement, il a été maintenu en détention au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, puis transféré au centre de détention d’Uzerche, dont il a été libéré le 11 février 2026.
Au cours de sa détention, par arrêté du Préfet de la Gironde du 19 décembre 2025, Monsieur X se disant [Z] [Q] a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français, notifiée le 23 décembre 2025.
Par arrêté du Préfet de la Corrèze du 11 février 2026, notifié le même jour à 10 heures 57 à sa sortie de l’établissement pénitentiaire, Monsieur X se disant [Z] [Q] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2026 à 14 heures 06, Monsieur le Préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 15 février 2026 à 10 heures et Monsieur le Préfet de la Corrèze, Monsieur le procureur de la République, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de l’audience par le greffier.
À l’audience, le représentant de Monsieur le Préfet de la Corrèze, reprenant oralement les termes de la requête aux fins de première prolongation de la rétention, a rappelé que Monsieur X se disant [Z] [Q] était entré régulièrement en France en 1984 à l’âge de 8 ans ayant obtenu le statut de réfugié par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (ci-après l’OFPRA) sur la base du principe de l’unité de famille, son père, de nationalité angolaise ayant été reconnu réfugié à titre principal et qu’il s’est vu délivrer une carte de résident sur ce fondement, titre renouvelé de plein droit deux fois sans interruption, valable jusqu’au 17 juillet 2026.
Toutefois, il a précisé que le 14 septembre 2018, l’OFPRA avait mis fin au statut de réfugié de Monsieur X se disant [Z] [Q] en raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représentait. Il a ajouté que Monsieur X se disant [Z] [Q], dépourvu de tout document d’identité valide, ne disposait d’aucune garantie suffisante de représentation, étant célibataire et sans ressource légale sur le territoire national. Il a insisté sur la réelle menace à l’ordre public représentée par l’intéressé au regard de sa dangerosité et des multiples condamnations figurant à son casier judiciaire pour des faits de violences aggravées, ne permettant pas d’écarter un risque de récidive ainsi que sur l’absence de démarche thérapeutique. Il a précisé qu’en l’absence de tout document d’identité et de voyage remis en original, toute mesure d’assignation à résidence était exclue en application de l’article L.743-13 du CESEDA. Il a enfin détaillé les démarches diligentées par l’autorité administrative en vue de l’éloignement de Monsieur X se disant [Z] [Q] à bref délai, indiquant avoir effectué des demandes de laissez-passer consulaire le 9 février 2026 auprès des autorités consulaires angolaises et des ambassades du Congo et de la République démocratique du Congo et les avoir avisées du placement en centre de rétention le 11 février 2026, étant dans l’attente de leur réponse.
en raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représentait. Il a ajouté que Monsieur X se disant [Z] [Q], dépourvu de tout document d’identité valide, ne disposait d’aucune garantie suffisante de représentation, étant célibataire et sans ressource légale sur le territoire national. Il a insisté sur la réelle menace à l’ordre public représentée par l’intéressé au regard de sa dangerosité et des multiples condamnations figurant à son casier judiciaire pour des faits de violences aggravées, ne permettant pas d’écarter un risque de récidive ainsi que sur l’absence de démarche thérapeutique. Il a précisé qu’en l’absence de tout document d’identité et de voyage remis en original, toute mesure d’assignation à résidence était exclue en application de l’article L.743-13 du CESEDA. Il a enfin détaillé les démarches diligentées par l’autorité administrative en vue de l’éloignement de Monsieur X se disant [Z] [Q] à bref délai, indiquant avoir effectué des demandes de laissez-passer consulaire le 9 février 2026 auprès des autorités consulaires angolaises et des ambassades du Congo et de la République démocratique du Congo et les avoir avisées du placement en centre de rétention le 11 février 2026, étant dans l’attente de leur réponse.
En défense, Monsieur X se disant [Z] [Q], assisté de son conseil, a été entendu en ses observations afin de solliciter sa remise en liberté contestant les motifs visés dans l’arrêté de placement en rétention. Il a soutenu disposer d’un titre de séjour toujours en cours de validité jusqu’en juillet 2026 qui aurait été conservé par le commissariat de police de Talence lors de son interpellation en 2023, raison pour laquelle il n’a jamais été conservé dans sa fouille et n’est pas en mesure d’en justifier. Il a insisté sur les efforts accomplis en détention pour travailler et se former et a fait part de problèmes de santé ayant conduit le médecin de l’établissement pénitentiaire à lui demander d’arrêter de travailler. Il a fait valoir les réelles garanties de représentation dont il justifie en raison d’un soutien familial inconditionnel de la part de sa fratrie dont la plupart sont de nationalité française, justifiant d’un hébergement chez sa petite soeur à Mérignac et d’attestations de ses proches. Il a également précisé qu’un recours allait être déposé en urgence devant le tribunal administratif de Bordeaux afin de contester l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de le Gironde, dont il conteste avoir reçu notification. Il a insisté sur sa volonté de changer de vie et de “passer à autre chose”, précisant avoir été suivi en détention par des addictologues, sollicitant la mise en place d’une mesure d’assignation à résidence.
Monsieur le procureur de la République, avisé, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue et notifiée ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
En vertu de l’article R. 742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative avant l’expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 du même code.
En application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code, permettant ainsi au juge judiciaire de contrôler la régularité de la procédure servant de fondement à la mesure de rétention de l’étranger, privative de liberté.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative est recevable dès lors qu’elle a été transmise au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, conformément aux textes sus-visés.
Sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente et peut être regardé comme établi, sauf circontance particulière, dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ”.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en première prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Z] [Q] est motivée, d’une part, par l’absence de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire national et de l’absence de ressources licites et, d’autre part, en raison de la menace réelle et actuelle à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, compte tenu de son parcours délinquant ne permettant pas d’écarter un nouveau risque de récidive.
Il résulte des pièces de la procédure et des débats que Monsieur X se disant [Z] [Q] n’est pas en mesure de justifier d’un titre de séjour régulier en cours de validité, ni de garanties suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, contre lequel aucun recours n’a été formé en l’état.
S’il est effectivement justifié d’une attestation d’hébergement chez sa soeur à Mérignac et d’attestations de son entourage familial proche, ces éléments ne peuvent en aucun cas suppléer l’absence de remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, exigée en application de l’article L.743-13 du CESEDA, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que Monsieur X se disant [Z] [Q] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
Enfin, au regard des 23 condamnations figurant à son casier judiciaire, dont la plupart en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants, des violences aggravées avec usage ou menace d’une arme et des délits routiers sous l’emprise de l’alcool ou/et stupéfiants, ayant eu pour conséquence de nombreuses victimes, il ne peut être exclu que Monsieur X se disant [Z] [Q] continue de représenter une menace actuelle pour l’ordre public, dont il est impératif de tenir compte.
La préfecture de la Corrèze justifie avoir, dès le 9 février 2026, présenté des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires angolaises et des ambassades du Congo et de la République démocratique du Congo et de les avoir avisées le 11 février 2026 du placement de Monsieur X se disant [Z] [Q] en centre de rétention, restant dans l’attente de leur réponse, ce qui établit que les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA ont été régulièrement effectuées pour envisager le retour à bref délai de l’intéressé.
La procédure de placement en rétention de Monsieur X se disant [Z] [Q] étant régulière et le maintien en rétention étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera, pour l’ensemble des motifs sus-visés, autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur X se disant [Z] [Q];
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur le Préfet de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [Q] ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [Q] pour une durée maximale de 26 jours ;
RAPPELONS que Monsieur X se disant [Z] [Q] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 14 Février 2026 à __15h45_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS la présente ordonnance au Procureur de la République le 15 Février 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 15 Février 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Audrey DELHOMME le 15 Février 2026.
Le greffier,
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