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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 janv. 2025, n° 23/04368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00242 du 13 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04368 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BZJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12] venant aux droits de la [8]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Décembre 2024
Délibéré prorogé au : 13 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/04368
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] est affiliée à la [5] ( ci-après [8]) depuis le 1er avril 2004 en qualité de psychologue.
Suivant les dispositions de la loi du 23 décembre 2021, le recouvrement de ses cotisations retraite de base et complémentaire et d’invalidité décès est assuré par l’URSSAF [10] à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier du 13 octobre 2023, Madame [P] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte du 4 septembre 2023 à son encontre par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, et signifiée le 6 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 4415,26 €, dont 15,26 € de majorations de retard, au titre des cotisations pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
L’URSSAF [10] venant aux droits de la [8], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 6 octobre 2023 pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 4415,26 € représentant les cotisations (4400€) et les majorations de retard (15,26€) arrêtées à la date du 25 février 2023 ;
— condamner Madame [P] [E] à régler à la [8] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Madame [P] [E], représentée par son conseil, conteste les sommes réclamées et sollicite pour sa part du tribunal de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de la contrainte en date du 4 septembre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 ;
— débouter l’URSSAF [10] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [P] [E] ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’URSSAF [10] ne justifie, en aucune manière, des sommes dont elle réclame le paiement ;
— dire et juger que Madame [P] [E] n’est redevable que de la somme de 1615,35 € ;
— accorder à Madame [P] [E], des délais de paiement sur 24 mois en l’autorisant à apurer la dette par 24 versements de 67,30 € ;
— débouter l’URSSAF [10] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF [10] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, Madame [P] [E] a formé opposition dans le délai de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la nature des cotisations réclamées
Il y a lieu de rappeler que la contrainte querellée est relative à des cotisations de retraite de base et complémentaire dont le recouvrement était assuré par la [8] jusqu’au 1er janvier 2023 avant que l’URSSAF [10] n’en ait la charge.
Sur les sommes réclamées au titre de l’assurance vieillesse de base
Conformément aux dispositions de l’article L.644-1 du Code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la [6] et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la [6].
Aux termes de l’article L.642-1 du Code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la [8] sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l’invalidité-décès.
Le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Cette régularisation a lieu l’année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret. Par tranche 1 et 2.
Sur les sommes réclamées au titre de la retraite complémentaire
Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret par tranche de A à H.
En l’espèce, l’URSSAF [10] fait valoir que Madame [E] a déclaré 33 960 € de revenus en 2021 et qu’en conséquence sont dues les sommes suivantes :
au titre du régime d’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 ;
— 2795 € pour la tranche 1
— 635€ pour la tranche 2
au titre du régime de retraite complémentaire 2022 classe B ;
— 3055€
soit une somme totale de 6485 € de cotisations dont elle déduit un règlement effectué de 2085 €.
Elle sollicite en conséquence la somme de 4400 € de cotisations pour l’année 2022 et 15,26 € de majorations de retard.
À l’appui de ses prétentions, Madame [P] [E] produit à la procédure plusieurs documents émanant de la [8] :
1/ un courrier en date du 1er octobre 2022 indiquant : " le montant annuel des cotisations au titre de l’année 2022, assorti de l’éventuelle régularisation des cotisations de l’année 2021 dont vous trouverez le détail au verso s’élève à 0 €. Compte tenu de vos précédentes versements, votre compte est soldé. » ;
Suivent deux tableaux l’un pour l’année 2021 et l’autre pour l’année 2022 faisant état d’une taxation d’office ;
2/ un courrier du 2 octobre 2022 mentionnant : " votre compte présente un excédent de 2160,81 €. Cette somme vous est remboursée, ce jour, par virement sur votre
compte » ;
3/ un courrier en date du 8 décembre 2022 indiquant pour les années 2021 et 2022 :
« votre situation est parfaitement régularisée au titre des années précitées » ;
4/ une attestation fiscale en date du 13 février 2023 indiquant : " le montant des cotisations versées au cours de l’année 2022 s’élève à 4374 € ".
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’URSSAF ne produit pas d’éléments pouvant justifier la base de calcul retenue qui demeure incertaine.
L’organisme de sécurité sociale ne justifie pas du fait originel générateur de sa créance.
Madame [P] [E] produit en revanche quatre documents de la [8] qui attestent qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre des années 2021 et 2022.
En conséquence, il convient de retenir que l’organisme de sécurité sociale ne prouve pas le bien fondé de sa créance, tandis que Madame [P] [E] justifie par ces documents s’être acquittée de son obligation de paiement pour les cotisations de l’année 2022.
La contrainte en date du 4 septembre 2023 sera en conséquence annulée, et l’URSSAF déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il convient en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’URSSAF à payer à Madame [P] [E] la somme de 1000 €.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée le 13 octobre 2023 par Madame [P] [E] à la contrainte décernée le 4 septembre 2023 par l’URSSAF [10] venant aux droits de la [8] et signifiée le 6 octobre 2023, pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l’année
2022 ;
ANNULE ladite contrainte signifiée le 6 octobre 2023 ;
DÉBOUTE l’URSSAF [10] venant aux droits de la [8] , de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] venant aux droits de la [8] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] venant aux droits de la [8] à verser à Madame [P] [E] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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