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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 juin 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES SA, SA immatriculée c/ SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 424 059, Société WHIRLPOOL FRANCE SAS devenue EUROPEAN APPLIANCES FRANCE SAS, Société CDISCOUNT |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01996 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 8] 1970
demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [X] divorcée [U]
née le [Date naissance 5] 1970
demeurant [Adresse 9]
[G] [U]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Société MAAF ASSURANCES SA
SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentés par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’Ain (T. 7), avocat postulant, ayant Me Cécile LETANG, avocat au barreau de Lyon (T. 215), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société WHIRLPOOL FRANCE SAS devenue EUROPEAN APPLIANCES FRANCE SAS
SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 325 041 481, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’Ain (T. 12), avocat postulant, ayant Me Christophe GAGNANT, avocat au barreau de Paris (T. L0281), pour avocat plaidant
Société CDISCOUNT
SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 424 059 822, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de Lyon (T. 365)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] et Madame [E] [X], son épouse, ont fait construire une maison à ossature bois située [Adresse 4] à [Localité 11] (Ain).
Le 15 juillet 2014, vers 4 heures, un incendie s’est déclenché dans la maison. Monsieur et Madame [U], qui dormaient au rez-de-chaussée, ont pu quitter les lieux à temps, mais leurs trois enfants [B], [J] et [N], âgés respectivement de seize, onze et huit ans, qui dormaient à l’étage, sont décédés, tandis que le quatrième enfant de la famille, [G], âgé de quatorze ans, était absent au moment des faits.
La société Polyexpert, expert mandaté par la société MAAF assurances, assureur de l’habitation, a rendu le 16 juillet 2014 un rapport concluant que l’incendie pourrait être consécutif au dysfonctionnement d’un appareil électroménager situé dans la buanderie.
Par actes d’huissier de justice du 7 août 2014, Monsieur et Madame [U] et la société MAAF assurances ont fait assigner en référé la société SNT bâtiment, la société Generali IARD, la société Samsung electronics France, la société Indesit company France et la société Cdiscount aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer les causes de l’incendie.
Par ordonnance du 19 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [I], aux frais avancés par Monsieur et Madame [U] et par la société MAAF assurances.
Dans son rapport daté du 5 août 2019, l’expert judiciaire a conclu que la zone de départ de feu se situe dans la buanderie, au rez-de-chaussée de la maison, que la totalité des appareils électroménagers ainsi que tous les éléments ayant une relation avec l’installation électrique présente dans la buanderie ont été prélevés, que tous les vestiges ont fait l’objet d’analyses scientifiques très poussées par un laboratoire indépendant spécialisé dans les phénomènes électriques et physico-chimiques et qu’une singularité ne pouvant être consécutive à l’impact thermique de l’incendie a été trouvée sur un élément de sécurité de sèche-linge de marque Ariston référence Hotpoint TCLG31XB, à savoir un coupe-circuit thermique.
Par actes d’huissier de justice des 2, 3 et 4 février 2021, Monsieur et Madame [U], leur enfant [G] [U] et la société MAAF assurances ont fait assigner la société Whirlpool France, la société Cdiscount et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise médicale de Monsieur et Madame [U] et de [G] [U].
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée au docteur [H] [K], aux frais avancés par les consorts [U].
*
Par actes d’huissier de justice des 12 et 16 mars 2021, Monsieur et Madame [U], leur enfant [G] [U] et la société MAAF assurances ont fait assigner la société Whirlpool France et la société Cdiscount devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 21/00800.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 23 mars 2021,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
— dit qu’elle serait réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
— déboute les consorts [U] et la société MAAF assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens du fond.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 5 juillet 2024 sous le numéro R.G. 24/01996.
*
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [U], Madame [X], leur enfant [G] [U] et la société MAAF assurances ont demandé au tribunal de :
“Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de MAAF ASSURANCES, Monsieur [R] [U], Madame [E] [X] et [G] [U] de la présente instance et action, à l’encontre des société WHIRLPOOL FRANCE SAS et CDISCOUNT.
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais, débours et dépens de l’instance.”
Les demandeurs exposent qu’après dépôt des trois rapports d’expertise judiciaire, les parties se sont rapprochées, qu’elles sont parvenues à un accord et qu’en exécution du protocole d’accord signé, ils entendent se désister de leur instance et de leur action.
*
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Cdiscount a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
— ACTER du désistement d’instance et d’action de la MAAF ASSURANCES, Monsieur [R] [U], Madame [E] [X] et [G] [U],
— DIRE ET JUGER le désistement d’instance et d’action parfait compte tenu de l’acceptation de ce désistement par la société CDISCOUNT,
— SE DECLARER dessaisi de du fait du désistement d’instance et d’action
— DIRE que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.”
La société Cdiscount déclare que les parties sont parvenues à un accord, qu’en exécution du protocole d’accord signé, les demandeurs ont pris des conclusions de désistement d’instance et d’action et qu’elle entend accepter ce désistement d’instance et d’action.
*
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société Whirlpool France a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
— Prendre acte de l’acceptation par la société WHIRLPOOL du désistement d’instance et d’action de MAAF ASSURANCES, Monsieur [R] [U], Madame [E] [X] divorcée [U] ainsi que [G] [U] de l’instance et l’action à l’encontre de la concluante et de la société CD DISCOUNT,
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, débours et dépens de l’instance.”
La société Whirlpool France indique que les parties ont décidé de se rapprocher à l’effet de convenir,après négociation,d’une transaction au moyen de concessions réciproques selon les conditions et termes stipulés dans un protocole transactionnel signé entre les différentes parties et que, dans ces conditions, et conformément au protocole, elle accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a informé les parties du prononcé de la décision le 12 juin 2025.
MOTIFS
Si l’article 787 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
Les demandeurs ayant adressé leurs conclusions au tribunal, seul le tribunal peut constater le désistement d’action.
Aux termes de l’article 384 du même code, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, les demandeurs ont déclaré se désister de l’action et le désistement est accepté par les défendeurs. Le désistement est donc parfait.
Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à l’accord des parties, il convient de laisser à chacune la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [R] [U], de Madame [E] [X], de [G] [U] et de la société MAAF assurances de leur action dirigée à l’encontre de la société Whirlpool France et de la société Cdiscount devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Prononcé le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Dalila BERENGER
Me Eric DEZ
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